Quel juge saisir d’une action contre un tour-opérateur étranger ?

Publié le 13/04/2018 Vu 3 028 fois 0
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La Cour de Cassation précise au regard du règlement Bruxelles I les conditions permettant de déterminer le juge compétent pour entendre d’une action en responsabilité engagée à l’encontre d’un TO étranger.

La Cour de Cassation précise au regard du règlement Bruxelles I les conditions permettant de déterminer le

Quel juge saisir d’une action contre un tour-opérateur étranger ?

Dans cette affaire (1), des voyageurs victimes d’un accident de car survenu au cours d’une excursion à Cuba ont fait comparaître le tour opérateur devant la juridiction du lieu de leur domicile situé en France. Le tour opérateur, établi quant à lui en Belgique, a soulevé devant les juges du fond une exception d’incompétence. En vain.

Le tour opérateur a alors formé un premier pourvoi en cassation.

Soulignons déjà qu’en matière de forfait touristique conclu dans un contexte international comme ici, il est admis en application de l’article 15 du Règlement (CE) n°44/2001 dit Bruxelles I que les voyageurs peuvent porter leur action devant la juridiction où ils ont leur domicile.

Or, dans un précédant arrêt (2), la Cour de Cassation avait, au visa des dispositions sus-évoquées, reproché à la cour d’appel de n’avoir pas recherché s’il existait un engagement librement consenti du tour opérateur envers les voyageurs, se rapportant à l’excursion en cause. En d’autres termes, l’excursion achetée à Cuba par les voyageurs pouvait-elle se rattacher au forfait touristique acquis auprès du tour opérateur belge ?

La réponse à cette question va de fait déterminer le juge compétent. En effet, l’excursion avait été achetée auprès du correspondant local à Cuba du tour opérateur et en monnaie locale.

La cour d’appel de renvoi a déduit des pièces du dossier (et notamment des échanges de courriers dont l’un d’eux précisait que l’assureur du TO attendait des documents pour déterminer si la responsabilité du sous-traitant du TO pouvait être engagée) qu’il existait bien un contrat entre les voyageurs et le représentant local du tour opérateur. Elle a en conséquence retenu la compétence des juridictions françaises.

Sur le second pourvoi formé encore par le tour opérateur, la haute juridiction considère que la cour d’appel de renvoi a pleinement justifié l’existence d’un engagement clair et précis, quant à son objet et sa portée, du tour opérateur envers les voyageurs.

La Cour de Cassation approuve la cour d’appel d’avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le tour opérateur belge. Implicitement, la haute juridiction estime que l’excursion achetée auprès du correspondant local du tour opérateur ne peut être détachée du forfait touristique des voyageurs.

C’est donc bien devant un tribunal français que le tour opérateur sera jugé.

V.A.

(1) Cass. Civ. 1, 29 novembre 2017, 16-24702
(2) Cass. Civ. 1, 30 avril 2014, n°12-26536

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