Les opérateurs de voyage et de séjour doivent fournir une garantie financière propre à garantir les fonds versés par leurs clients en cas d’insolvabilité.
La directive « voyage » (UE) n°2015/2302 a remanié et simplifié le dispositif. L’ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 qui transpose cette directive dans le code du tourisme, l’a étendu à certains autres services de voyage.
A noter : La garantie doit être prise auprès d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise établis sur le territoire de l’UE ou l’EEE. Pour les professionnels établis en dehors de l’UE mais dirigeant leur activité vers la France, ils doivent justifier également d’une garantie. Si le principe doit être approuvé, les moyens de contrôle seront délicats à mettre en œuvre en pratique.
Une garantie étendue pour tous les voyageurs…
Le nouvel article L.211-18 du code du tourisme rappelle que tous les professionnels immatriculés à Atout France doivent justifier d’une garantie financière.
Cette garantie est affectée au remboursement des fonds reçus des voyageurs lorsque le professionnel se trouve insolvable et ne peut fournir les prestations convenues au contrat de voyage.
La garantie doit ainsi couvrir les fonds reçus au titre des ‘forfaits touristiques’ et des ‘prestations de voyage liées’. Mais le législateur a été plus loin, puisque les ‘services de voyage’ mentionnés au 2° de l’article L.211-1 I du code du tourisme sont aussi concernés.
Elle couvre aussi les frais de rapatriement des voyageurs lorsqu’un transport est prévu – sauf en cas d’achat uniquement d’un titre de transport (par exemple, un vol sec).
Une prestation de remplacement peut être fournie en lieu et place du remboursement. Dans ce cas, l’accord du voyageur n’est pas requis si cela n’entraine qu’une modification mineure du contrat. A ce titre, les principes déjà dégagés par la jurisprudence (voir notamment : https://www.legavox.fr/blog/maitre-valerie-augros/defaillance-agence-voyage-modalites-mise-25191.htm) continueront de s’appliquer à la lumière des nouveaux critères du code de tourisme (quant à la modification mineure…). Le voyageur devra également être clairement informé de la prestation de remplacement proposée par le garant, via un support durable.
En revanche, les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union – garante, n’ont toujours pas besoin, à certaines conditions, de souscrire une garantie financière ni une assurance responsabilité. Mais les autres dispenses prévues auparavant disparaissent.
…sauf les voyageurs d’affaires
Le code du tourisme exclut désormais les voyages d’affaires du champ d’application de la vente de voyages et de séjours.
Cela entraine donc un effet sur la garantie financière – et son évaluation. L’article L.211-18 du code de tourisme précise que les professionnels n’ont pas à justifier d’une garantie financière « lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d’une convention générale conclue pour l’organisation d’un voyage d’affaires ». A compter de l’entrée en vigueur de ces dispositions, les professionnels du tourisme d’affaires n’ont plus à justifier d’une garantie sur cette activité précise, ce qui va limiter le montant de leur garantie.
Par contre, au paragraphe 7 du préambule, la directive souligne que les voyageurs d’affaires (professions libérales, etc.) qui voyagent pour leurs besoins professionnels et réservent leurs voyages selon les mêmes canaux que les autres voyageurs (consommateurs) doivent bénéficier d’un niveau de protection similaire à ces derniers, dès lors qu’il n’existe pas de convention générale pour l’organisation de voyages d’affaires.
Une distinction risque donc de s’opérer au sein des voyages d’affaires entre les voyages d’affaires proprement dits – non garantis – et ceux non couverts par une convention générale. Il est fort à parier que cette distinction va faire l’objet de discussion serrée au moment d’évaluer le montant de la garantie…
V.A.