Rejet d’une demande de provision suite à une chute lors des opérations de débarquement d'un avion

Publié le 06/02/2015 Vu 4 561 fois 0
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La jurisprudence confirme une appréciation étroite de la notion d’accident survenu à bord ou lors des opérations d’embarquement ou de débarquement d’un avion. Dès lors qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’accident même, une demande de provision formée en référé ne pourra aboutir (Cass. Civ. 1ère 8 octobre 2014, n°13-24346).

La jurisprudence confirme une appréciation étroite de la notion d’accident survenu à bord ou lors des opÃ

Rejet d’une demande de provision suite à une chute lors des opérations de débarquement d'un avion

La Cour de Cassation confirme sa jurisprudence sur l’appréciation de la notion d’accident en droit des transports aériens de passagers.

Dans cette affaire (Cass. Civ. 1ère 8 octobre 2014, n°13-24346) une passagère avait chuté lors des opérations de débarquement d’un avion. Elle s’était blessée à la cheville après avoir manqué une marche en descendant de l’avion, alors qu’elle tenait son bébé dans les bras. Elle a alors assigné en référé la compagnie aérienne afin d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Le juge des référés, dont la décision a été confirmée par la Cour d’appel de Paris, lui accorda une telle provision. Pour cela, il avait été observé que la chute de la passagère ne résultait pas d’un malaise et que le personnel de la compagnie aérienne ne l’avait pas assisté dans sa descente de l’avion.

La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel en ces termes :

« en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'imputabilité du dommage à un accident qui serait survenu lors des opérations de débarquement, ce dont il résultait l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Par cet attendu, la haute juridiction rappelle que l’octroi d’une provision en application de l’article 809 du Code de procédure civile suppose qu’il n’existe pas de contestation sérieuse. Or, les blessures subies par un passager aérien doivent être imputable à un accident au sens de l’article 17 de la Convention de Montréal. En effet, quand bien même il y aurait présomption de responsabilité de la compagnie aérienne en cas de blessures du passager, il faut établir, y compris au stade du référé, un accident. Si ce n’est pas le cas, l’octroi d’une quelconque provision (voire même d’une indemnisation) sera exclu.

De manière constante, la jurisprudence considère que pour qu’il y ait un accident au sens de la Convention précitée, il faut que ce soit produit un évènement soudain ou inhabituel extérieur à la personne du passager. Par exemple, il peut s’agir de chutes d’objets, de turbulences au cours du vol, d’une maladresse d’un tiers, etc., à l’origine des blessures subies par le passager, soit à bord, soit au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement. C’est ainsi que faute d’évènement extérieur, une lésion qui apparaîtrait au cours du vol ou peu après n’engagera pas la responsabilité de la compagnie aérienne (par exemple pour une phlébite voir Cass. Civ. 1ère 23 juin 2011, n°09-71307 ; pour une lésion auditive voir Cass. Civ. 1ère 15 janvier 2014, n°11-21394, arrêt commenté sur ce blog).

La solution donnée dans l’arrêt commenté n’est pas sans rappeler une autre affaire similaire de chute lors d’une opération d’embarquement survenue sur le tarmac alors que le passager était en train de transférer ses bagages sur un chariot. Là aussi, dans des termes quasi-identiques, la Cour de Cassation considérait que l’imputabilité des blessures à un accident n’était pas caractérisée et qu’en conséquence le passager ne pouvait obtenir le paiement d’une provision (Cass. Civ. 1ère 15 janvier 2014, n°11-27962).

Une demande de provision ne sera pas pour autant systématiquement rejetée devant le juge des référés.

Mais dans de telles affaires l’accident au sens de l’article 17 de la Convention de Montréal est établi et ne laisse pas de place au doute ; et une provision pourra être octroyée jusqu’à hauteur du seuil d’indemnisation de la Convention (art. 21 Convention de Montréal). Par contre, pour obtenir une indemnisation au-delà de ce seuil, seul le juge du fond, et non le juge des référés, sera compétent pour en décider (Cass. Civ. 1ère 15 janvier 2014, n°11-24522 ; Cass. Civ. 1ère 15 janvier 2014, n°29038).

L’imputabilité des blessures à un accident (de vol ou d’embarquement/débarquement) doit donc être justifiée pour valablement solliciter une provision en référé.

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