Il avait été récemment évoqué sur ce blog la décision de la cour de cassation (Cass. Soc. 28 novembre 2018, n°17-20079) qui s’était prononcée sur la qualification du contrat liant un coursier et une plateforme numérique et qui avait retenu l’existence d’un lien de subordination entre eux (voir notre billet : https://www.legavox.fr/blog/maitre-valerie-augros/plateforme-livraison-repas-quel-lien-25847.htm).
La cour d’appel de Paris vient de décider que le contrat de partenariat signé par un chauffeur de VTC avec la société Uber doit s’analyser en un contrat de travail et par conséquence elle renvoie au conseil de prud'hommes le soin de régler le différend.
Le chauffeur de VTC exerçait son activité en tant qu’indépendant inscrit au répertoire SIRENE. Il avait commencé à travailler avec Uber en 2016 mais cette dernière a désactivé son compte en 2017 en sorte que le chauffeur n’avait plus la possibilité de trouver de nouveaux clients. Le chauffeur décide de saisir le conseil de prud’hommes mais celui-ci se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce.
Saisie en appel (CA Paris, pôle 6, ch.2, 10 janvier 2019, n°18/08357), la cour estime que c’est bien le conseil de prud’hommes qui doit trancher le différend car le chauffeur de VTC doit être reconnu comme salarié de la société Uber.
Pour reconnaître cette qualification de salariat, la cour retient parmi différents faisceaux le fait que le chauffeur ne pouvait pas constituer une clientèle propre en dehors d’Uber et qu’il ne pouvait pas fixer librement ses tarifs ni ses conditions d’exploitation. A l’instar de la cour de cassation (dans l’arrêt sus évoqué) la cour souligne encore que Uber exerçait un pouvoir de contrôle grâce à son système de géolocalisation et un pouvoir de sanction.
Il n’en fallait pas plus à la cour pour reconnaître un contrat de travail.
=> La société Uber a indiqué vouloir former un pourvoi en cassation. Les enjeux d’une telle décision sont éminemment importants. Affaire à suivre…
V.A.