Le code de procédure pénale prévoit que la victime d'une infraction pénale est en droit de former une demande d'indemnisation qui est portée devant la CIVI (Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions). La commission ainsi saisie statue sur le bien-fondée de la demande. Elle vérifie que la personne qui fait une telle demande d'indemnisation a bien subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction (article 706-3 CPP). Il en découle que la victime pourra être indemnisée même en présence d'une infraction dite non-intentionnelle, telle le délit de blessures involontaires de l'article L.222-19 du code pénal. En ce cas, il faut justifier que les faits à l'origine du préjudice tombent bien sous une qualification pénale.
Or ce n'était pas le cas dans l'espèce commentée (Cass. Civ. 2, 4 juillet 2019, n°18-18774).
Dans cette affaire, un cycliste participant à une course, avait été victime d'une chute collective provoquée par l'un des concurrents. Ce dernier a été sanctionné par la commission sportive pour violation des règles du sport et a été suspendu temporairement.
Estimant qu'une telle violation des règles sportives pouvait également être sanctionnée pénalement, la victime saisit alors la CIVI pour être indemnisée. Or, la commission rejetta sa demande. La solution a été confirmée en appel.
Sur pourvoi de la victime, la haute juridiction rappelle tout d'abord que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale. En effet, la violation des règles du sport ne constitue pas en elle-même un délit pénal. Autrement dit, il est nécessaire de justifier que le comportement reproché au concurrent fautif puisse encourir une sanction pénale.
Ainsi, la cour avait observé que le comportement du concurrent avait été dangereux (forçant le passage en « jouant des coudes »). Néanmoins, elle relevait encore que toute compétition sportive comporte une part d'agressivité et une course a pour finalité d'arriver le premier et qu'aucun témoignage ne caractérisait sa volonté de faire chuter la victime.
Il en ressortait pour la cour que le comportement en question caractérisant une violation des règles sportives n'était au vu des circonstances, pas sanctionnable pénalement.
V.A.