Les agressions sexuelles ne cessent hélas de se multiplier également à l’occasion d’un voyage. En cas d’agression sexuelle, son auteur devra bien entendu être jugé et condamné. Toutefois, dans certains cas la responsabilité de tiers dont la négligence a permis la réalisation d’une telle agression, a été recherchée. Deux procédures diligentées contre des professionnels du tourisme illustrent ce propos.
Dans la première affaire, une procédure a été introduite devant des juridictions britanniques contre un tour opérateur (X v Kuoni Travel Ltd [2018] EWCA civ 938).
Une jeune femme avait acheté avec son mari un forfait touristique comprenant notamment le transport et l’hébergement pour un séjour au Sri Lanka. Au cours de son séjour, alors qu’elle se rendait à la réception seule en fin de soirée, elle rencontra un garde en uniforme de l’hôtel qu’elle avait déjà croisé peu avant pendant la soirée. Il lui proposa de suivre un passage plus rapide pour aller à la réception. En fait, il l’emmena vers un local technique où il l’agressa sexuellement et la viola. La jeune femme raconta à son mari ce qui venait de lui arriver et ils signalèrent l’agression à la direction de l’hôtel. Une plainte a été déposée à la police locale. L’homme a été identifié et il s’avérait faire partie du personnel de l’hôtel, comme électricien et non comme garde.
De retour au Royaume-Uni, la femme rechercha la responsabilité du tour opérateur qui avait vendu le forfait touristique. L’argument reposait essentiellement sur le fait qu’en application de la directive sur les voyages à forfait telle que transposée en 1992 au Royaume-Uni, l’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du forfait et doit répondre des actes des salariés de l’hôtel qui assurait l’une des prestations comprises dans le forfait.
La cour d’appel, confirmant le premier juge, a rejeté sa demande au motif que les « agissements » du salarié de l’hôtel ne faisaient pas partie des prestations convenues au contrat touristique. En d’autres termes, pour la cour, le fait que le salarié en question était électricien pour l’hôtel, il n’exécutait aucune des prestations pour les clients, mais seulement pour l’hôtel … L’organisateur de voyage n’est responsable que de la mauvaise exécution d’un prestataire – ici un hôtel – mais pas des employés du prestataire. L’argumentation de la cour à ce titre pourra paraître courte du point de vue français, alors que le voyageur est en droit de s’attendre à être en sécurité pendant son voyage. Mais la cour a admis comme défense que l’agression était en l’occurrence imprévisible pour rejeter la responsabilité du tour opérateur.
Dans la seconde affaire, il s’agissait d’une procédure portée devant des juridictions américaines contre une compagnie aérienne (Lane et al v. American Airlines, Inc. October 31, 2018 US District Court for the Eastern District of New York).
La passagère d’un vol de nuit opéré par la compagnie aérienne American Airlines a été victime d’une agression sexuelle dans les toilettes de l’appareil, par son voisin de siège. Il est apparu que celui-ci était en état d’ébriété au moment où il est monté à bord et que le personnel de cabine a continué de lui servir de l’alcool malgré son état. La cour constata que compte tenu de son état, il n’aurait jamais dû être admis à bord et le personnel n’aurait pas dû lui servir des boissons alcoolisées. La compagnie aérienne a ici été condamnée à des dommages et intérêts.
Il avait par ailleurs été exposé devant la cour que ce type d’agression sexuelle durant les transports aériens n’était en réalité pas exceptionnel.
Si les vacances sont en principe une période propice à l’insouciance, elles peuvent vite virer au cauchemar pour la victime d’une agression sexuelle ou d’un viol pendant le voyage. Un tel drame se doit bien évidemment d’être poursuivi en justice et il convient de punir leur auteur direct.
Il est pourtant primordial d’éviter que ce type de drame ne se répète et d’appeler à la vigilance les professionnels du tourisme.
V.A.