Retard de vol : La compagnie aérienne ne maitrise pas l’état des pistes

Publié le 15/07/2019 Vu 1 607 fois 0
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De récentes affaires portées devant la CJUE viennent préciser le contour parfois malléable de la notion de circonstances extraordinaires. C’est une nouvelle fois le cas avec la présente décision.

De récentes affaires portées devant la CJUE viennent préciser le contour parfois malléable de la notion de

Retard de vol : La compagnie aérienne ne maitrise pas l’état des pistes

Un vol opéré par la compagnie Ryanair a subi à l’arrivée plus de 4 heures de retard. L’un de ses passagers souhaitait obtenir le règlement de la compensation prévue à l’article 5 du règlement européen n°261/2004. Or, la compagnie aérienne contestait ce droit à compensation, invoquant la fermeture d’une des pistes à l’aéroport de départ. En effet, la piste en question avait dû fermée pendant plus de deux heures en raison de la présence d’essence.

La Cour de Justice de l’Union Européenne décide alors que la présence d’essence sur une piste, ayant entrainé sa fermeture, et donc le retard d’un vol de la compagnie Ryanair, doit être entendue comme un évènement extraordinaire de nature à exonérer la compagnie aérienne (CJUE, 26 juin 2019, affaire C-159/18, André Moens v Ryanair Ltd).

En effet, si depuis l’arrêt « Sturgeon », les compagnies aériennes doivent indemniser leurs passagers en cas de retard à l’arrivée à destination finale de trois heures ou plus, elles peuvent être exonérées de ce règlement si le retard est dû à une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

En l’espèce, la Cour notait qu’il n’était pas précisé si l’essence présente sur la piste provenait de l’appareil de Ryanair. Il semblerait que non.

En conséquence, la Cour, se référant à sa décision rendue le 4 avril 2019 (voir notre billet à propos de cette décision : https://www.legavox.fr/blog/maitre-valerie-augros/securite-passagers-aeriens-avance-26761.htm) précise que cet évènement n’est pas intrinsèquement lié au fonctionnement de l’appareil en question. En d’autres termes, l’état de la piste ne saurait être considéré comme inhérent à l’activité de la compagnie aérienne. C’est ainsi que la Cour souligne encore que le transporteur aérien n’a pas la maitrise effective de l’état de la piste. Il ne lui appartient d’évidence pas de l’entretenir – c’est le rôle du gestionnaire de l’aéroport. De plus, le transporteur aérien n’a d’autres choix que de respecter la décision de fermeture d’une piste. Dans de telles circonstances, il ne peut lui être reproché de ne prendre aucune mesure raisonnable, mesure qu’il est visiblement impossible de prendre.

=> Par cette décision, la Cour de justice semble assouplir son acception de la notion de « mesures raisonnables » et cela doit être approuvé.

V.A.

 

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