Retour sur l’obligation de sécurité des exploitants de parcs aquatiques

Publié le 28/02/2019 Vu 8 580 fois 0
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En l’absence de tout rôle actif de la victime lors de sa descente dans un toboggan aquatique, les tribunaux retiennent une obligation de sécurité de résultat à l’encontre de l’exploitant en cas d’accident.

En l’absence de tout rôle actif de la victime lors de sa descente dans un toboggan aquatique, les tribunaux

Retour sur l’obligation de sécurité des exploitants de parcs aquatiques

D’origine prétorienne, une obligation de sécurité a été mise à la charge du co-contractant (Cass. Civ. 21 novembre 1911), d’abord, en matière de transport. Puis cette obligation a été étendue aux autres contrats. Cependant, la jurisprudence a depuis évolué pour distinguer deux types d’obligations de sécurité : une obligation de moyen et une obligation de résultat.  

L’intérêt de la distinction s’avère en pratique essentiel puisque, selon la nature de cette obligation de sécurité, la victime d’un dommage survenant au cours de l’exécution du contrat devra établir une faute de la part de son co-contractant, ou non. Le critère de la distinction réside en fait dans le rôle actif qu’a joué la victime. Ainsi, si elle a conservé un rôle actif, l’obligation sera dite de moyen ; si elle n’a qu’un rôle passif, il s’agira d’une obligation de résultat, et dans ce cas, la responsabilité du co-contractant sera engagée par le simple fait que la victime a été blessée, le résultat (que la victime soit saine et sauve) n’ayant pas été atteint.  

C’est ainsi que dans certains litiges, le défendeur va invoquer l’existence d’une obligation de moyens, pour tenter d’échapper à sa responsabilité puisqu’il sera plus difficile d’établir sa faute.  

C’est le cas des parcs aquatiques. L’exploitant va en général tenter de soutenir que la personne qui utilise les attractions mises à sa disposition dans le parc, conserve un rôle actif. Or, cet argument est constamment rejeté par les tribunaux lorsque la victime a été blessée alors qu’elle évoluait dans un tobogan aquatique (Civ.1 28 oct. 1991 n°90-14713) et qu’elle a respecté les consignes imposées par le parc.  

Deux arrêts récents viennent illustrer le fait que cette solution est maintenue.  

Dans une première affaire (CA Rouen, 24 octobre 2018, n° 17/03634), la victime qui utilisait un toboggan a été percutée par l’arrière par un autre utilisateur. L’accident s’est déroulé à l’arrivée. Normalement l’utilisateur doit libérer la zone d’arrivée au plus vite, pour l’utilisateur suivant. Or, dans ce cas précis, la victime n’avait pas pu recouvrer son entière liberté de mouvement, en sorte qu’elle n’a pu se dégager de son point de chute. En conséquence, elle n’a pas pu éviter la collision avec la personne qui la suivait. Il a été considéré qu’elle n’avait à ce moment-là pas retrouvé son autonomie et que l’exploitant du parc aquatique devait l’indemniser intégralement de son préjudice. 

Par ailleurs, la structure même du toboggan aquatique implique que l’utilisateur ne peut avoir aucun rôle actif : lors de la descente, il ne peut contrôler ni sa trajectoire ni sa vitesse. C’était le cas dans une seconde affaire (Cass. Civ. 1, 9 janvier 2019, n°17/19433). L’utilisateur a été très gravement blessé à l’arrivée de sa descente en raison du choc avec la surface de l’eau après une descente de 110 mètres. L’utilisateur a subi une hyperextension cervicale du fait de la position de descente, sur le ventre et tête en avant, qui était imposée par le parc. La haute juridiction rappelle que l’exploitant du toboggan est tenu d’une obligation de sécurité de résultat.

De plus, dans cette affaire il avait été relevé que le fabricant du toboggan n’était quant à lui nullement fautif : le toboggan était conforme quant à sa conception et à sa fabrication. Mais il s’est avéré que l’exploitant du parc imposait aux utilisateurs une position pourtant interdite par le fabricant. La tentative de l’exploitant de voir sa responsabilité partagée avec le fabricant n’a donc pas abouti.  

C’est donc avec constance que l’on retient en jurisprudence une obligation de sécurité de résultat à la charge des exploitants de toboggans aquatiques, la victime n’ayant qu’un rôle passif lorsqu’elle descend un tel toboggan. 

V.A.

 

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