Dans cette affaire (CA Paris, 6ème Ch., 15 mai 2019, n°17/06864) une compagnie aérienne avait embauché un salarié en CDD qu’elle a renouvelé plusieurs fois. Il s’agissait soit de CDD saisonniers, soit de CDD au motif d’un surcroît d’activité, soit de CDD de remplacement.
Le salarié n’ayant finalement pas été renouvelé à l'issue du dernier contrat, il a saisi le Conseil des Prud'hommes. Le Conseil condamnait alors l’employeur, la compagnie aérienne, à verser à son ancien salarié plusieurs sommes à titre d’indemnité après avoir analyser la rupture de leur relation contractuelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et requalifier les CDD en CDI.
La Cour d’appel de Paris, saisie par l'employeur, confirme cette décision.
Si la cour estime que les recours à des CDD saisonniers ou à des CDD au motif d’un surcroît d’activité étaient en l'espèce justifiés, ce n’était pas le cas pour les CDD dit "de remplacement".
En effet, les contrats en question se bornaient à faire figurer la mention de la catégorie de « personnel navigant commercial ». Or, une telle mention était insuffisante puisque l'employé n'avait pas connaissance de la qualification précise du salarié remplacé. C'est pourquoi, le recours à un CDD dans ce cas n’était pas justifié. La requalification en CDI ne pouvait dans ce cas qu'intervenir, conformément à la jurisprudence en ce domaine.