La Cour de Cassation a toujours montré sa volonté de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages corporels et ce d’autant plus lorsqu’un contrat lie les parties. Sans renoncer à sa distinction traditionnelle entre obligations de sécurité de moyens et obligations de sécurité de résultat, la haute juridiction a justifié alors, au regard de l’article 1137 du code civil, l’aggravation de l’obligation de moyens dans certaines circonstances. Rappelons que cette distinction joue sur la mise en œuvre de la responsabilité, en la facilitant ou non. Il y aura ainsi une obligation de sécurité de moyens renforcée lorsque la victime d’un dommage corporel se trouve en présence d’un professionnel, ou encore lorsque les créanciers de cette obligation de sécurité sont des enfants. Dans ces hypothèses, la victime n’aura le plus souvent à établir qu’une faute légère de son co-contractant. Parfois, elle pourra même se contenter de justifier qu’il n’a pas pris toutes les mesures appropriées.
L’arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la Cour de Cassation s’inscrit dans sa jurisprudence (Cass. Civ. 1, 11 janvier 2017, n°16-10479).
Un adolescent participait à une sortie en ski organisée par une association à Serre-Chevalier. Le directeur du centre de loisirs lui-même accompagnait un groupe de huit adolescents. Lors de la descente d’une piste, un des adolescents a été grièvement blessé à la tête après avoir effectué un saut de plusieurs mètres au cours duquel il a perdu l’équilibre.
La victime, sa mère et sa curatrice ont alors assigné l’association et son assureur, reprochant à l’accompagnateur de ne pas l’avoir mis en garde du danger et d’être resté à l’arrière du groupe au lieu d’en prendre la tête. La cour d’appel a rejeté les demandes d’indemnisation.
La haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1147 du code civil, alors applicable.
Elle reproche à la cour de ne pas avoir recherché si l’accompagnateur avait signalé le danger à l’adolescent, notamment quant à la qualité de la neige et au relief du terrain ; il existait selon leurs dires, un changement brutal de profil de la piste.
En omettant de signaler le danger, le débiteur de l’obligation de sécurité de moyens, ici l’association, n’avait manifestement pas pris toutes les mesures nécessaires à la prévention d’un danger. Sa responsabilité doit alors être engagée.
La haute juridiction confirme ainsi la reconnaissance d’une obligation de sécurité de moyens renforcée dans cette hypothèse, favorisant l’indemnisation du préjudice subi par une victime mineure.
V.A.