Sortie en ski : l’accompagnateur d’un groupe d’adolescents doit signaler les dangers (suite et fin)

Publié le 18/02/2020 Vu 2 048 fois 0
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La Cour de Cassation se prononce encore sur l’obligation d’informer les skieurs du groupe, d’autant plus lorsque ceux-ci sont des adolescents, des dangers présents sur la piste.

La Cour de Cassation se prononce encore sur l’obligation d’informer les skieurs du groupe, d’autant plus

Sortie en ski : l’accompagnateur d’un groupe d’adolescents doit signaler les dangers (suite et fin)

Cette affaire est connue puisqu’elle a déjà fait l’objet d’un commentaire sur ce blog (https://www.legavox.fr/blog/maitre-valerie-augros/sortie-accompagnateur-groupe-adolescents-doit-22841.htm).

Il s’agissait d’un adolescent qui participait à une sortie en ski organisée par une association à Serre-Chevalier. Le directeur du centre de loisirs accompagnait le groupe de huit adolescents. Lors de la descente d’une piste, un des adolescents a été grièvement blessé à la tête après avoir effectué un saut de plusieurs mètres au cours duquel il a perdu l’équilibre. La victime, sa mère et sa curatrice ont alors assigné l’association et son assureur, reprochant à l’accompagnateur de ne pas l’avoir mis en garde du danger et d’être resté à l’arrière du groupe au lieu d’en prendre la tête.

Rappelons que dans sa première décision (Cass. Civ. 1, 11 janvier 2017, n°16-10479), la cour de cassation avait cassé la décision de la cour d’appel, au visa de l’article 1147 du code civil dans sa version alors applicable, qui avait rejeté les demandes d’indemnisation. La haute juridiction lui avait reproché de ne pas avoir recherché si l’accompagnateur avait signalé le danger à l’adolescent, notamment quant à la qualité de la neige et au relief du terrain alors qu’il existait selon leurs dires un changement brutal de profil de la piste. La cour d’appel de renvoi a été saisie pour statuer sur le point de savoir si cette information avait été donnée à l’adolescent. La cour de renvoi jugea que non, et condamna l’association à indemniser l’adolescent.

Saisie d’un nouveau pourvoi en cassation, la haute juridiction met un point final à l’affaire (Cass. Civ. 1, 4 juillet 2019, n°18-18205).

Tout d’abord, elle estime que l’association a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis du jeune skieur. Selon elle, il a été justement relevé que l’accompagnateur resté en arrière du groupe, n'a donné aux participants aucune indication sur la configuration particulière de la piste au croisement du chemin situé en contrebas, non visible depuis leur position, et n’a adressé aucune mise en garde sur la manière de l'aborder ni recommandé une prudence particulière pour franchir le croisement de ces deux pistes.

Ensuite, d’après la haute juridiction aucune faute de la victime ne peut être retenue, puisque l'adolescent n'avait pas commis d'imprudence. Celui-ci découvrait le domaine skiable et n'avait reçu de son accompagnateur ni information ni mise en garde. Il ne pouvait pas apercevoir le dénivelé en sorte que le brusque changement de profil de la piste l'avait surpris et déséquilibré. De plus, la présence de panneaux annonciateurs d'un croisement à quelques mètres seulement de celui-ci ne lui permettait pas de corriger utilement sa vitesse avant de l'atteindre.

Il en ressort que l’organisateur de la sortie de ski n’avait pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des jeunes skieurs. Sa responsabilité devait alors être retenue.

V.A.

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