C’est une refonte totale de la partie législative du code générale des collectivités territoriales (CGCT) consacrée à la taxe de séjour, qu’opère la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 (article 67 de la loi).
L’augmentation de la taxe et l'ajout de nouvelles catégories
La loi a introduit de nouvelles catégories d’hébergement soumis à la taxe de séjour. Il s’agit d’une part des palaces et d’autre part des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement. Elle a également clarifié la position des chambres d’hôtes.
Néanmoins, et malgré les vives contestations des professionnels de l’hôtellerie, le législateur a décidé d’augmenter les plafonds des tarifs de la taxe de séjour (art. L.2333-30 CGCT pour la taxe de séjour au réel, art. L.2333-41 CGCT pour la taxe de séjour forfaitaire). Dans certains cas, ces plafonds ont même été doublés… D’une manière générale, ce sont les établissements haut de gamme qui ont été visés par cette augmentation, mais pas uniquement.
Voyons les nouveaux tarifs, par personne et par nuitée, pour la taxe de séjour au réel :
Ainsi à côté de la nouvelle catégorie des palaces dont le tarif est fixé à 4€, les hôtels 5 étoiles sont passés de 1.50€ à 3€, les hôtels 4 étoiles de 1.50€ à 2.25€, les hôtels 3 étoiles de 1€ à 1.50€.
Les hôtels 1 et 2 étoiles ne subissent quant à eux aucune augmentation et conservent respectivement un tarif de 0.75€ et 0.90€.
Il n’en va pas de même pour les hôtels en attente de classement ou sans classement dont le tarif est relevé de 0.40€ à 0.75€.
Notons que les chambres d’hôtes sont désormais expressément intégrées au sein de la catégorie des hôtels 1 étoile, avec un tarif fixé à 0.75€.
La nouvelle catégorie de ‘meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement’ se voit appliquer un tarif de 0.75€.
→ A NOTER: les meublés de tourisme sont définis comme «des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile» (art. D.324-1 du Code du tourisme). Les personnes offrant donc leur bien à la location saisonnière sont ainsi expressément redevables de cette taxe.
Les terrains de camping n’ont pour leur part subi aucune modification de tarif.
La simplification apportée par la loi
La loi a tout de même simplifié les conditions de mise en œuvre de cette taxe.
Ainsi, les communes visées par l’article L.2333-26 du CGCT conservent l’opportunité d’instituer une taxe de séjour par délibération du conseil municipal. Mais si elles le font elles devront spécialement choisir entre la mise en place d’une taxe de séjour au réel ou d’une taxe de séjour forfaitaire et n’appliquer qu’un seul des deux régimes (art. L.2333-26 III CGCT).
Une autre simplification de la loi se trouve également dans les cas d’exonération de la taxe de séjour au réel. Ces cas ont été réduits de manière significative. Désormais, il n’y a plus que quatre cas d’exonération. La taxe ne sera alors plus perçue sur :
- Les personnes mineures ;
- Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
- Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;
- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.
Tous les autres cas d’exemption qui étaient auparavant prévus disparaissent donc.
La nouveauté de la loi : les plateformes deviennent aussi collecteurs de la taxe
Il résulte du nouvel article L.2333-34 du CGCT que les plateformes de réservation ou de mise en relation sur Internet – de type Airbnb – peuvent assurer la collecte de la taxe de séjour au réel ainsi que les formalités déclaratives y afférentes pour le compte des logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires.
Pour cela, elles devront avoir été autorisées par ces derniers.
A noter que si elles ne peuvent établir la catégorie d’hébergement du bien entré dans leur plateforme, elles ne s’acquittent de la taxe qu’à hauteur du tarif pour les meublés de tourisme en attente de classement ou sans classement – soit actuellement au maximum de 0.75€ par personne et par nuitée.
Mais un décret est encore attendu pour déterminer les modalités de cette collecte.
La modernisation du recouvrement de la taxe
Il avait été observé que le nombre de communes ayant institué la taxe de séjour sur leur territoire était loin de correspondre à la réalité : seulement 2400 communes environ avaient adopté une délibération en ce sens sur près de 6000 communes éligibles. Afin de les inciter à mettre en place une taxe de séjour, la loi a modifié et simplifié le mode de recouvrement et de contrôle.
Les maires des communes ayant institué la taxe de séjour au réel pourront désormais demander aux logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires la communication de toutes les pièces comptables justifiant les déclarations que ces derniers ont souscrites (art. L.2333-36 CGCT).
Ils pourront encore émettre un avis de taxation d’office lorsque des logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires auront omis de déclarer la taxe de séjour au réel ou seront en retard dans leurs paiements et n’auront pas régularisé leur situation 30 jours après mise en demeure (art. L.2333-38 CGCT). Des dispositions similaires concernent la taxe de séjour forfaitaire (art. L.2333-46 CGCT).
Dans les deux cas, des décrets en Conseil d’Etat devront préciser les conditions d’application de ces dispositions.
La taxe de séjour au réel sera due à la commune même en cas de départ furtif de l’assujetti (c’est-à-dire du client, campeur, locataire, etc.) à moins que les logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires redevables de la taxe, n’en aient avisé le maire dans les huit jours et déposé entre ses mains une demande d’exonération adressée au juge du tribunal d’instance compétent (art. L.2333-35 CGCT).
L’entrée en vigueur de la loi
La loi est en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Néanmoins, tant que les communes n’auront pas adopté de délibération sous ce nouveau régime, les anciennes délibérations restent applicables.
→ A PARIS: l’ancien dispositif (taxe de séjour forfaitaire) applicable sous 2014 est encore applicable jusqu’au 28 février 2015. A partir du 1er mars 2015, la ville de Paris a prévu un relèvement des tarifs de la taxe de séjour forfaitaire. Une transition du régime forfaitaire vers un régime « au réel » est également prévue.
La ville de Paris a aussi décidé de mettre à contribution les plateformes Internet pour le recouvrement de la taxe, ainsi que le permet la loi (voir ci-dessus).
Par ailleurs, elle vise tout particulièrement les catégories des chambres d’hôtes et meublés de tourisme. Elle répond par cette occasion à certaines plaintes des hôteliers qui considéraient que ces loueurs pouvaient exercer une concurrence déloyale à leur égard. Les locations de meublés de tourisme étaient déjà dans le collimateur de la ville (voir sur ce blog, le billet du 27/11/2014 Meublés touristiques : quand Paris durcit ses règles pour sauvegarder les logements). C’est un pas de plus avec l’assujettissement à la taxe de séjour de cette catégorie.
Reste à savoir si ce nouveau dispositif sera efficace et apportera à la ville les fonds espérés sans pénaliser outre mesure les hôteliers qui se sont vu appliquer pour leur part des augmentations conséquentes en 2015…
La partie règlementaire du code général des collectivités territoriales n’a pas encore été modifiée et les décrets sont encore attendus.