Saisi de trois questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a tranché sur la constitutionalité de trois articles du code des transports issus de la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 dite loi Thévenoud relative aux les taxis et aux voitures de tourisme avec chauffeur (Cons. Const., 22 mai 2015, n° 2015-468/469/472 QPC).
1. La constitutionnalité de l’interdiction de la maraude électronique pour les VTC
La première disposition soumise à l’appréciation du Conseil est contenue à l’article L.3120-2 III du code des transports.
Ce paragraphe III dispose :
« Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L.3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours :
1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ;
2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ;
3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°. »
Le Conseil Constitutionnel a décidé que l’interdiction de la maraude électronique pour les VTC était conforme à la constitution. Le Conseil valide ainsi la position du législateur réservant aux seuls taxis le monopole de la maraude, électronique ou non.
Le Conseil observe encore (considérant n°13) que cette interdiction s’applique également aux taxis lorsqu’ils sont en dehors de leur zone de stationnement. Par contre, cette interdiction ne s’applique pas lorsque le véhicule n’est pas situé sur une « voie ouverte à la circulation publique ». Enfin, rien n’interdit de communiquer soit la position du véhicule soit sa disponibilité (ou encore le temps d’attente estimé).
2. La fin du monopole de la tarification horokilométrique
L’article L.3122-2 du code des transports soumis également au Conseil Constitutionnel prévoit :
« Les conditions mentionnées à l'article L. 3122-1 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable mentionnée au 1° du II de l'article L. 3120-2. Toutefois, s'il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l'article L. 113-3-1 du code de la consommation. »
Le Conseil Constitutionnel a décidé de censurer ces dispositions en ce qu’elles portent atteinte à la liberté d’entreprendre.
Désormais, les VTC pourront aussi avoir recours à certaines méthodes de fixation des prix et en particulier, à la tarification horokilométrique. C’est la fin du monopole des taxis dans ce domaine.
3. La constitutionnalité du retour à la base pour les VTC, mais avec une réserve
Le Conseil Constitutionnel considère que l’obligation de retour à la base imposée aux VTC est conforme à la constitution.
Cette obligation est contenue à l’article L.3122-9 du code des transports comme suit :
« Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final ».
Néanmoins, le Conseil Constitutionnel prend le soin de préciser que cette obligation doit s’appliquer également aux taxis situés en dehors de leur zone de stationnement (considérant n°26).