Télévision dans les chambres d’hôtels : quid de la redevance ?

Publié le 31/03/2017 Vu 6 294 fois 0
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Pas de redevances pour les organismes de radiodiffusion lorsqu’un hôtel propose des téléviseurs dans ses chambres.

Pas de redevances pour les organismes de radiodiffusion lorsqu’un hôtel propose des téléviseurs dans ses

Télévision dans les chambres d’hôtels : quid de la redevance ?

L’article 8 de la directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle dispose :

« 1.  Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l’exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou faite à partir d’une fixation.
2.  Les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.
3.  Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée. »

Ce dernier paragraphe en particulier était sujet à interprétation. Dans l’affaire évoquée ici (CJUE C-641/15, du 16 février 2017, Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH c/ Hettegger Hotel Edelweiss GmbH) la Cour a été appelée à se prononcer sur la notion de ‘communication dans un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée’ issue de la directive 2006/115/CE.

En l’espèce, une société autrichienne de gestion collective des droits d’auteur se charge d’exercer certains droits de propriété intellectuelle, notamment pour des organismes de radiodiffusion.
Estimant qu’un hôtel situé en Autriche mettait à disposition des téléviseurs dans les chambres et communiquait ainsi ‘au public’ des émissions télévisées et radiophoniques au moyen de ces appareils, la société de gestion collective saisissait le tribunal autrichien d’une demande de dommages et intérêts. Elle précisait à cette occasion que le prix de la chambre devait être considéré comme un ‘droit d’entrée’ au sens des dispositions européennes (article 8 3. de la directive précitée).

Une communication au public

La CJUE rappelle sa jurisprudence antérieure et confirme que la mise à disposition de téléviseurs dans une chambre d’hôtel constitue bien une communication au public.

Elle avait en effet jugé précédemment que la distribution d’un signal au moyen d’appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public et que le caractère privé des chambres d’un tel établissement ne s’oppose pas à ce que la communication d’une œuvre par ce moyen constitue un acte de communication au public au sens de cette disposition (CJCE C-306/05, 7 décembre 2006, SGAE).

Dans une autre affaire, la Cour avait également précisé que l’exploitant d’un établissement hôtelier qui fournit dans les chambres de ses clients des appareils de télévision et/ou de radio auxquels il distribue un signal radiodiffusé réalise un acte de communication au public au sens de l’article 8 2. de la directive précitée (CJUE C-162/10, 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland).

Néanmoins, il était remarqué que la situation des organismes de radiodiffusion devait être différenciée de celle des artistes interprètes ou exécutants ou encore producteurs de phonogrammes. Cette différence est marquée par un élément à savoir le ‘paiement d’un droit d’entrée’.

Le paiement d’un droit d’entrée

Comme cela a déjà été indiqué plus haut, si la société de gestion des droits considérait que le prix de la chambre d’hôtel pouvait s’analyser comme un droit d’entrée, tel n’était pas la position de l’établissement hôtelier.

La Cour a donné raison à ce dernier.

En effet, la Cour souligne à juste titre que le prix d’une chambre d’hôtel constitue la contrepartie d’un service d’hébergement et non un droit d’entrée spécialement demandé en contrepartie d’une communication au public d’une émission télévisée ou radiophonique.

La mise à disposition d’un poste de télévision dans une chambre d’hôtel constitue une prestation de service supplémentaire quand bien même cette prestation aurait une influence sur le standing de l’hôtel et donc sur le prix de la chambre (point 25 de la décision). Le prix de la chambre ne peut donc s’analyser comme un droit d’entrée.

La Cour conclut ainsi :

« L’article 8 3. de la directive 2006/115/CE doit être interprété en ce sens que la communication d’émissions télévisées et radiophoniques au moyen des appareils de télévision installés dans les chambres d’hôtel ne constitue pas une communication faite dans un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée. »

Pour la Cour, la position est claire. Aucune redevance ne saurait être réclamée par des organismes de radiodiffusion aux établissements hôteliers qui mettent à disposition de leurs clients des postes de télévision dans les chambres.

V.A.

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