A l'instar du règlement européen n°261/2004 qui reconnait des droits pour les passagers aériens, le règlement (UE) n°1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 a adopté lui aussi certaines règles pour apporter une protection aux passagers qui peuvent subir un retard à l'arrivée ou encore une annulation.
Ainsi les pasagers devront être informés dans un délai bref en cas d'annulation ou de retard (article 16), ils devront recevoir une assistance pouvant par exemple consister dans des collations, repas, voire un hébergement (article 17). Bien entendu, les passagers doivent être réacheminés en cas d'annulation ou de retard de plus de 90 minutes (article 18). Ils peuvent aussi recevoir une indemnisation, représentant 25% du prix du transport, selon le retard subi à l'arrivée (article 19). Il existe bien entedu des exemptions dans certaines hypothèses précisées à l'article 20 du règlement.
Ainsi, la Cour de Justice interprétait et précisait les dispositions contenues dans ce règlement, dans une décision rendue en date du 2 septembre 2021 (affaire C-570-19 Irish Ferries Ltd c/ National Transport Authority).
Ainsi, la CJUE décidait:
1) Le règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable au cas où un transporteur annule un service de transport de passagers en respectant un préavis de plusieurs semaines avant le départ initialement prévu, au motif que le navire devant assurer ce service a fait l’objet d’un retard de livraison et n’a pas pu être remplacé.
2) L’article 18 du règlement no 1177/2010 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un service de transport de passagers est annulé et qu’aucun service de transport de substitution sur la même liaison n’existe, le transporteur est tenu de proposer au passager, au titre du droit de ce dernier à un réacheminement dans des conditions comparables et dans les meilleurs délais vers la destination finale prévu à cette disposition, un service de transport de substitution empruntant un itinéraire différent de celui du service annulé ou un service de transport maritime couplé à d’autres modes de transport, tels qu’un transport routier ou ferroviaire, et est tenu de prendre en charge les éventuels coûts supplémentaires supportés par le passager dans le cadre de ce réacheminement vers la destination finale.
3) Les articles 18 et 19 du règlement no 1177/2010 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un transporteur annule un service de transport de passagers en respectant un préavis de plusieurs semaines avant le départ initialement prévu, le passager dispose d’un droit à indemnisation au titre de l’article 19 de ce règlement lorsqu’il décide, conformément à l’article 18 dudit règlement, d’être réacheminé dans les meilleurs délais ou encore de reporter son voyage à une date ultérieure et qu’il parvient à la destination finale initialement prévue avec un retard supérieur aux seuils fixés à l’article 19 du même règlement. En revanche, lorsqu’un passager décide d’être remboursé du prix du billet, il ne dispose pas d’un tel droit à indemnisation au titre de cet article.
4) L’article 19 du règlement no 1177/2010 doit être interprété en ce sens que la notion de « prix du billet », figurant à cet article, inclut les coûts afférents aux prestations optionnelles supplémentaires choisies par le passager, telles que la réservation d’une cabine ou d’un chenil ou encore l’accès à des espaces de réception de première catégorie.
5) L’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1177/2010 doit être interprété en ce sens que la livraison tardive d’un navire de transport de passagers qui a entraîné l’annulation de toutes les traversées devant être opérées par ce navire dans le cadre d’une nouvelle liaison maritime ne relève pas de la notion de « circonstances extraordinaires », au sens de cette disposition.
6) L’article 24 du règlement no 1177/2010 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas au passager qui demande à bénéficier d’une indemnisation au titre de l’article 19 de ce règlement d’introduire sa demande sous la forme d’une plainte auprès du transporteur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le service de transport a été exécuté ou aurait dû être exécuté.
7) L’article 25 du règlement no 1177/2010 doit être interprété en ce sens que relèvent de la compétence d’un organisme national chargé de l’application de ce règlement désigné par un État membre non seulement le service de transport de passagers effectué à partir d’un port situé sur le territoire de cet État membre, mais également un service de transport de passagers effectué à partir d’un port situé sur le territoire d’un autre État membre à destination d’un port situé sur le territoire du premier État membre lorsque ce dernier service de transport s’inscrit dans le cadre d’un trajet aller-retour qui a été annulé dans son intégralité.
8) L’examen de la dixième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 18 et 19 du règlement no 1177/2010.
V.A.