Qui est le transporteur aérien effectif en présence d’un « wet lease »?

Publié le Modifié le 18/01/2019 Vu 7 302 fois 0
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Pour l'application du règlement CE n°261/2004 et l'indemnisation des passagers aériens en cas d'annulation de vol ou de retard important, il était posé à la CJUE la question de la charge de cette indemnisation entre le fréteur et l'affréteur.

Pour l'application du règlement CE n°261/2004 et l'indemnisation des passagers aériens en cas d'annulation

Qui est le transporteur aérien effectif en présence d’un « wet lease »?

Une nouvelle question préjudicielle était posée à la CJUE pour l'interprétation du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens (CJUE, aff. C-532/17, 4 juillet 2018, W.Wirth / Thomson Airways Ltd).

Le passager peut obtenir une indemnisation forfaitaire en cas de refus d'embarquement, annulation ou retard supérieur ou égal à trois heures. Cette indemnsiation varie en fonction de la distance de vol (de 250€ à 600€) et peut être réduite de 50% lorsque le passager est réacheminé à destination par un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas celle initialement prévue.

L'indemnisation pèse sur le transporteur aérien effectif conformément à l'article 3.5 de ce règlement.

Le transporteur aérien effectif est défini comme "un transporteur aérien qui réalise ou a l'intention de réaliser un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre eprsonne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager" (article 2 du règlement précité).

Or dans cette affaire un "wet lease" c'est-à-dire la location d'un aéronef avec équipage avait été convenu entre deux compagnies. Se posait dès lors la question de savoir qui entre le fréteur et l'affréteur devait indemniser les passagers suite à un retard important.

La CJUE estime que la compagnie qui doit indemniser les passagers en cas de retard est celle qui a décidé de réaliser le vol. En effet, en présence d’un affrètement dit « wet lease », la responsabilité ne peut incomber à la compagnie qui a fourni en location, l’aéronef et l’équipage. C'est l'affréteur qui doit être considéré comme le transporteur aérien effectif.

La solution dégagée par la CJUE  est parfaitement logique puisque la responsabilité incombe bien au transporteur qui a contracté avec le passager et qui a organisé le vol, peu importe donc ses arrangements éventuels avec d'autres transporteurs pour l'application du règlement européen.  

V.A.

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