La loi Macron n°2015-900 du 6 août 2015 avait profondément modifié le code du travail en permettant – selon un certain cadre – des dérogations au repos dominical (voir notre billet sur le sujet: http://www.legavox.fr/blog/maitre-valerie-augros/macron-face-enjeux-ouverture-dominicale-18653.htm).
Depuis la nouvelle loi, des dérogations au repos dominical sont permises sur des fondements géographiques, à savoir dans les zones touristiques ; lesquelles ont depuis été définies. D’autres dérogations peuvent être accordées selon le cas soit par le préfet, soit par le maire.
Dans ce dernier cas, le nombre de dimanche dérogeant au repos dominical avait été porté à 12. Cependant, le dernier alinéa du nouvel article L.3132-26 disposait :
« A Paris, la décision mentionnée aux trois premiers alinéas est prise par le préfet de Paris.»
En d’autres termes, la décision de déroger au repos dominical 12 dimanche par an échappait à la mairie de Paris, pour revenir au préfet de Paris.
Sans surprise, la Mairie de Paris a contesté ce transfert de compétence au profit du Préfet. Cela a abouti à une QPC portée devant le Conseil Constitutionnel.
Dans sa décision n°2016-547 QPC du 24 juin 2016, le Conseil Constitutionnel a donné raison à la Mairie de Paris au seul visa du principe d’égalité.
En effet, la Mairie faisait valoir que les dispositions du code du travail précitées confiaient au préfet la compétence de décider des dérogations à Paris alors qu’une telle compétence était dévolue aux maires partout en France.
Le Conseil admettait qu’il y avait ici atteinte au principe d’égalité. Il observait en effet :
« En premier lieu, le fait que la ville de Paris soit soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics ne la place pas dans une situation différente des autres communes au regard de l'objet des dispositions contestées, qui désignent l'autorité compétente pour déterminer les règles de repos hebdomadaire dominical des salariés des établissements de commerce de détail. »
« En second lieu, aucun motif d'intérêt général ne justifie que, s'agissant du pouvoir de déterminer les dimanches durant desquels les établissements de commerce de détail sont autorisés à supprimer le repos hebdomadaire dominical, la ville de Paris soit traitée différemment de toutes les autres communes. »
Dès lors, il n’était pas justifié – juridiquement ! – qu’à Paris le pouvoir de déroger au repos dominical 12 dimanches par an soit confié au préfet au lieu du maire – comme dans toutes les autres communes de France.
La disposition contestée a donc été abrogée avec effet immédiat.
V.A.