La CJUE prend position sur le conflit de normes entre celles relatives à la protection du voyageur ayant acheté un forfait touristique et celles relatives à la protection du passager dont le vol a été annulé (CJCE, C-163/18, 10 juillet 2019, HQ, IP, JO c/ Aegean Airlines SA) et décide :
L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un passager qui dispose, au titre de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, du droit de s’adresser à son organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de son billet d’avion n’a, dès lors, plus la possibilité de demander le remboursement de ce billet auprès du transporteur aérien sur le fondement dudit règlement, y compris lorsque l’organisateur de voyages est dans l’incapacité financière d’effectuer le remboursement du billet et n’a pris aucune mesure afin de le garantir.
Retrouvez un commentaire complet de cette décision : Juristourisme n°226 janvier 2020 p44.
V.A.