Depuis le 1er janvier 2010, date d’entrée en vigueur du décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, la Cour d’appel est compétente pour connaître des litiges liés au placement sous curatelle ou tutelle d’une personne majeure ; auparavant, le Tribunal de Grande Instance était, curiosité de notre droit, la juridiction d’appel des décisions du juge des tutelles susceptibles de recours.
L’appel est ouvert, non seulement au majeur protégé (qui entend contester son placement sous curatelle ou tutelle), mais aussi à son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin, chacun de ses parents ou alliés, et toute personne ayant avec lui « des liens étroits et stables » (art. 1239 C.P.C. renvoyant à l’article 430 C.C.). Le curateur ou tuteur désigné par le juge des tutelles peut également interjeter appel de la décision, s’il estime que la décision de non lieu à placement sous protection, prononcée par le juge, est critiquable. Enfin, le procureur de la République peut toujours faire appel d’une décision – en pratique, une telle occurrence est rare, le procureur de la République ne participant pas aux auditions ni aux audiences, de sorte que, privé de toute appréhension humaine, sensible, physique, du dossier, après s’être rangé aux conclusions du médecin expert il se fie à la sagesse du juge des tutelles, dans sa volonté de sortir une personne de curatelle, ou au contraire de l’y maintenir, voire d’aggraver la mesure de protection.
Par exception, lorsque la décision est un jugement de non lieu (le juge des tutelles a estimé que la personne concernée ne devait pas être placée sous curatelle ou tutelle), seul le requérant (la personne à l’origine de la saisine du juge des tutelles, le plus souvent un parent) peut faire appel.
L’appel doit, pour être recevable, intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, qui est faite par le greffe du juge des tutelles (par lettre recommandée A.R.) au requérant, au curateur ou au tuteur, au subrogé tuteur s’il existe, et « à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection » (art. 1230 CPC).
Si, en matière de curatelle et de tutelle, devant la Cour d’appel comme devant le juge des tutelles (cf. notre article Le rôle de l’avocat devant le juge des tutelles), les Parties n’ont pas l’obligation légale d’être assistées par un avocat, il est essentiel pour l’Appelant (la personne qui fait appel) de s’entourer des services d’un avocat rompu au droit des curatelles et tutelles, car il s’agit, devant la Cour d’appel, d’une part de faire valoir une défense, d’autre part de critiquer juridiquement et efficacement la décision rendue par le juge des tutelles (ses motifs, ses carences, ses erreurs d’appréciation). Un tel travail nécessite d’être accompagné par un spécialiste du droit.
L’appel est formé par déclaration faite au greffe du juge des tutelles, ou adressée par L.R.A.R. au greffe du juge des tutelles. Dès réception de la déclaration, le greffier enregistre l’appel, puis délivre par lettre simple un récépissé de la déclaration d’appel. Le greffier transmet ensuite sans délai le dossier à la Cour : à compter de l’envoi du récépissé, le juge des tutelles est dessaisi du dossier. Il est essentiel de joindre à sa déclaration d’appel une copie du jugement contesté.
L’appel peut être total ou partiel : il est vivement recommandé de consulter un avocat pour que celui-ci apprécie l’opportunité d’un appel partiel, qui restreindra l’objet du litige, devant la Cour d’appel, au seul élément contesté par l’appelant dans sa déclaration d’appel.
Si le délai de quinze jours est près d’expirer et que la personne majeure n’a pas encore pris attache avec un avocat, il peut être préférable pour elle de faire appel de l’ensemble du jugement, avant, devant la Cour, lors de l’audience d’appel, assistée de son avocat, de renoncer expressément à contester telle ou telle partie du jugement.
Valéry MONTOURCY
Avocat au Barreau de Paris
Droit des majeurs vulnérables (sauvegardes, curatelles et tutelles)
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