1. Les faits. Une personne en tutelle est admise en hospitalisation à la demande d'un tiers (H.D.T.) le 07 juillet 2022 ; en août 2022, le tiers (un membre de sa famille) adresse au J.L.D. (Juge des Libertés et de la Détention) une requête en mainlevée, qui sera rejetée par ordonnance du 30 août 2022.
2. La décision d'appel. Le 1er Président de la cour d'appel de Paris déclare l’appel du majeur protégé irrecevable, au motif que le tuteur n’a pas relevé appel lui-même ni régularisé l’appel du tutélaire.
3. La décision de la Cour de cassation. La Cour de cassation a jugé le 15 mai 2024 (22-24.110) qu'en matière d'hospitalisation sans consentement, l'appel d'une ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention par la personne placée en tutelle, est recevable.
Ce faisant, la Cour de cassation casse la décision d'appel, sur le fondement des articles 415, 459 cc et L. 3211-12 CSP :
« 6. Il se déduit de ces textes que, tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement que l'appel de sa décision maintenant une telle mesure, constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule. »
L'article 459 du code civil dispose que "la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet."
En d'autres termes, dès lors que la personne en tutelle fait appel d'une décision du JLD, dont l'enjeu est de recouvrir sa liberté d'aller et de venir, c'est qu'elle est apte à le faire, et son appel est recevable.
4. Portée de la décision. Cette décision s'inscrit dans le sllage d'un précédent arrêt du 05 juillet 2023 (Civ. 1ère, 05/07/23, 23-10.096), concernant une déclaration d'appel contre une décision du J.L.D., faite une personne en curatelle : la Cour de cassation avait considéré que son appel, fait sans l'assistance de son tuteur, était recevable :
« 8. Il s'en déduit que tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement que l'appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule.
9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [T] seule, l'arrêt retient qu'en sa qualité de majeure sous curatelle celle-ci ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l'assistance de son curateur et relève que celui-ci n'a, à aucun moment, relevé appel lui-même de cette décision, ni régularisé l'appel de l'intéressée.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
5. Conclusion.Bien que le curateur assiste classiquement le majeur en curatelle en justice, et bien que le tuteur représente habituellement le majeur sous tutelle en justice, il est des procédures dans lesquelles la personne protégée peut faire appel seule, sans assistance ni représentation, de la décision rendue.
Ainsi en est-il :
- de toute décision du juge des tutelles,
- les décisions du juge des libertés et de la détention en matière d'hospitalisation
- de toute décision prise en matière d'assistance éducative.
Valéry MONTOURCY
Avocat au Barreau de Paris
Droit des majeurs vulnérables (sauvegardes, curatelles, tutelles)
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