1. Avant-propos. Une personne est internée contre sa volonté, dans un hôpital psychiatrique, à la demande d’un proche, d’un médecin ou d’un Préfet. Au plus tard dans les quinze jours de son admission (s’il n’y est pas mis fin avant sur décision du directeur de l’établissement ou du Préfet), un Juge des Libertés et de la Détention devra s’être prononcé sur la régularité de la procédure et le bien-fondé du maintien de l’hospitalisation. À l’audience, le justiciable sera obligatoirement assisté par un avocat, librement choisi (s’il en connaît un personnellement ou si une personne de confiance lui en a suggéré un) ou commis d’office par le Bâtonnier.
En la matière, contrairement à une idée préconçue qui voudrait faire de l’avocat de l’interné un acteur passif voire factice du procès, faute de connaissances médicales, le rôle de l’avocat est à mon sens prégnant, et plus encore essentiel, tant les vices de procédure sont nombreux, et la force d’une pièce médicale… fragile.
2. Légalité procédurale. Dans quasiment chaque dossier d’hospitalisation sous contrainte, il est possible pour l’avocat ayant analysé avec rigueur les pièces du dossier, de soulever utilement une exception de procédure, à la condition bien entendu de maîtriser les arcanes du code de la santé publique.
3. Bien fondé ou caractère abusif de l’hospitalisation. Au-delà des questions de légalité procédurale, il n’est pas rare que la lecture d’un certificat médical ne permette pas de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte. Lorsque l’on défend une personne internée qui souhaite sortir du régime de l’hospitalisation complète sans consentement, il importe de passer les pièces médicales au tamis de la pensée critique. Il suffit de savoir lire, et de bon sens. D’expérience, il existe autant de certificats médicaux détaillés et rigoureux que de certificats médicaux… autrement rédigés. Une liberté fondamentale – la liberté d’aller et de venir – est en jeu.
4. Quelques chiffres pour terminer. En 2013, 64.713 personnes ont été présentées devant le Juge des Libertés et de la Détention, gardien des libertés individuelles. 5.433 mesures d’hospitalisation sans consentement ont donné lieu à une mainlevée. 5.433 cas, soit 8,4 % des dossiers. Une ville de province. C’est vertigineux.
Ces mainlevées procèdent à la fois de la vigilance du Juge des Libertés et de la Détention, qui peut être amené à soulever d’office des exceptions de procédure, que de celle des avocats ayant assisté leurs Clients.
En définitive, dans ce domaine si particulier qu’est le droit des hospitalisations sans consentement, le rôle de l’avocat de la personne hospitalisée est fondamental.
Valéry MONTOURCY
Avocat au Barreau de PARIS
Droit des majeurs protégés (sauvegardes, curatelles, tutelles)
Droit des hospitalisations sans consentement
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