1. Faits. Une personne, étudiante, est admise en hospitalisation complète sans consentement le 28 février 2017, à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique.
Le motif invoqué, qui se révèlerait inexact, est que cette personne aurait tenté de se suicider lors d’une balade en forêt qu’elle faisait pour se retrouver seule, après des événements personnels marquants, et au cours de laquelle plusieurs de ses proches, ne parvenant pas à la joindre, se sont inquiétés bien à tort et ont contacté les secours.
2. Procédure. Le délai maximal pour qu’un Juge des Libertés et de la Détention statue étant de douze jours à compter du début de l’hospitalisation, une première audience s’est tenue le 09 mars 2017 : lors de celle-ci, la personne a exposé la méprise dont elle a été l’objet, et demandé à sortir.
La mère de cette personne, également présente à l’audience, confirme en tout point la méprise dont sa fille a été l’objet.
3. Désignation d’un médecin expert. Le Juge, compte tenu de la contradiction manifeste entre le discours cohérent de l’intéressée, corroborée par sa mère, et les certificats médicaux présents au dossier, dont chacun est en grande partie la reprise du précédent, ordonne une expertise médicale.
L’ordonnance précise que l’expert devra avoir transmis au greffe du JLD son expertise, au plus tard le 21 mars 2017, la seconde audience étant fixée au 22 mars 2017.
4. Résultat de l’expertise. L’expert se présente à l’Hôpital psychiatrique le 20 mars 2017, examine l’intéressée, et conclut qu’elle ne présente « aucune pathologie », « aucune maladie mentale », « aucune perturbation psychique », et qu’ « elle n’est pas déprimée et n’exprime aucun projet suicidaire ». L’expert fait part de ses conclusions le jour même à l’Hôpital.
Ayant reçu du greffe, à ma demande, la copie de cette expertise, le mardi 21 mars en matinée, j’adresse un courriel immédiatement à l’établissement, au vu des conclusions de l’expert, pour que ma Cliente sorte immédiatement, aucune nécessité ne justifiant la poursuite de son hospitalisation.
5. Seconde audience – mainlevée. À l’audience du 22 mars 2017, le Juge des Libertés et de la Détention prend connaissance de l’expertise, et ordonne évidemment la mainlevée de l’hospitalisation. Plus encore, compte tenu du maintien arbitraire de ma Cliente en hospitalisation sous contrainte, et de mon courriel de la veille à l’hôpital, resté sans suite, le Juge rappelle « que les psychiatres ayant décidé la mise en œuvre d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte sont habilités à tout moment à la lever sans attendre une décision du juge des libertés et de la détention, surtout dans un contexte où un confrère expert a conclu à son absence de nécessité et alors qu’eux-mêmes envisagent d’y mettre un terme. »
6. En définitive, cette affaire est une illustration des dérives que l’on rencontre fréquemment en droit des hospitalisations sans consentement, lorsque le premier regard médical posé sur le personne est hâtif et erroné, alors même que rien n’aurait dû justifier un internement.
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