1. Faits et procédure. Par requête du 25 avril 2016, un époux sollicite à titre principal la mainlevée de la curatelle renforcée dont son épouse bénéficiait auparavant, au profit des règles du régime matrimonial qu’il estime suffisantes pour lui permettre de s’en occuper ; à titre subsidiaire, il demande un changement de curateur et sa propre désignation en application du principe de primauté familiale.
Le médecin inscrit, requis par le juge des tutelles confirme le besoin de protection de l’épouse, et précise que celle-ci minimise ses troubles. A l’audience du 6 décembre 2016, seul comparaît l’époux requérant, son épouse n’ayant pas souhaité se déplacer.
2. Jugement. Par jugement du 28 février 2017, le juge des tutelles estime que les règles du droit commun de la représentation sont insuffisantes pour permettre à l’époux de s’occuper des intérêts de son conjoint, faute de procuration et compte tenu de l’existence de plusieurs biens immobiliers. Pour autant, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale, et Monsieur gérait seul les biens immobiliers en question depuis plusieurs années.
En revanche, estimant qu’une curatelle renforcée de l’épouse est toujours nécessaire, le Juge des tutelles désigne l’époux, en application du principe de primauté familiale, en qualité de curateur de son épouse, et en remplacement du précédent curateur professionnel.
3. Apport du jugement. Le principe de primauté familiale est l’un des principes essentiels du droit des majeurs protégés. Posé à l’article 449 du Code civil, il institue un ordre de priorité dans la désignation du protecteur : d’abord le conjoint (ou le partenaire pacsé ou le concubin notoire) ; à défaut de conjoint, tout parent ou tout proche (le proche étant entendu comme une personne entretenant avec le majeur vulnérable des « liens étroits et stables »). En l’espèce, le Juge des tutelles fait une exacte application de ce principe, en désignant l’époux requérant qui demandait à pouvoir exercer désormais la mesure de protection.
4. Conseil pratique. Le principe de primauté familiale suppose de démontrer les qualités du requérant pour exercer la mesure de protection. Aussi avions-nous justifié auprès du Juge des tutelles des démarches bienveillantes et de la gestion raisonnable des biens communs, par l’époux.
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