Tutelle : primauté familiale au profit du conjoint

Publié le 06/04/2017 Vu 6 579 fois 1
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Le conjoint est le curateur naturel de son époux : la décision rendue par le juge des tutelles d’Orléans le 28 février 2017 en est une illustration.

Le conjoint est le curateur naturel de son époux : la décision rendue par le juge des tutelles d’Orléans

Tutelle : primauté familiale au profit du conjoint

1. Faits et procédure. Par requête du 25 avril 2016, un époux sollicite à titre principal la mainlevée de la curatelle renforcée dont son épouse bénéficiait auparavant, au profit des règles du régime matrimonial qu’il estime suffisantes pour lui permettre de s’en occuper ; à titre subsidiaire, il demande un changement de curateur et sa  propre désignation en application du principe de primauté familiale.

Le médecin inscrit, requis par le juge des tutelles confirme le besoin de protection de l’épouse, et précise que celle-ci minimise ses troublesA l’audience du 6 décembre 2016, seul comparaît l’époux requérant, son épouse n’ayant pas souhaité se déplacer.

2. Jugement. Par jugement du 28 février 2017, le juge des tutelles estime que les règles du droit commun de la représentation sont insuffisantes pour permettre à l’époux de s’occuper des intérêts de son conjoint, faute de procuration et compte tenu de l’existence de plusieurs biens immobiliers. Pour autant, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale, et Monsieur gérait seul les biens immobiliers en question depuis plusieurs années.

En revanche, estimant qu’une curatelle renforcée de l’épouse est toujours nécessaire, le Juge des tutelles désigne l’époux, en application du principe de primauté familiale, en qualité de curateur de son épouse, et en remplacement du précédent curateur professionnel.

 3. Apport du jugement. Le principe de primauté familiale est l’un des principes essentiels du droit des majeurs protégés.  Posé à l’article 449 du Code civil, il institue un ordre de priorité dans la désignation du protecteur : d’abord le conjoint (ou le partenaire pacsé ou le concubin notoire) ; à défaut de conjoint, tout parent ou tout proche (le proche étant entendu comme une personne entretenant avec le majeur vulnérable des « liens étroits et stables »). En l’espèce, le Juge des tutelles fait une exacte application de ce principe, en désignant l’époux requérant qui demandait à pouvoir exercer désormais la mesure de protection.

4. Conseil pratique. Le principe de primauté familiale suppose de démontrer les qualités du requérant pour exercer la mesure de protection. Aussi avions-nous justifié auprès du Juge des tutelles des démarches bienveillantes et de la gestion raisonnable des biens communs, par l’époux.

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1 Publié par Visiteur
08/07/2018 21:59

Bonjour
Mon mari est en attente d une mise sous tutelle notre fils a, demandé d être le tuteur conjointement avec une de ses fille de son premier mariage
Mon mari et moi sommes mariés sous contrat de mariage et séparation de bien
Mon mari a été placé en EHPAD et sa retraite couvre seulement les frais d hébergement et de dépendance
Avec seulement mon salaire je ne peux plus assumer les dépenses liés à notre pavillon
Je voudrai vendre ce pavillon et racheter un appartement ce qui diminuerait les charges
Mon fils est toujours à notre charge
Puis je vendre ce pavillon ? afin de pouvoir assumer des charges moins lourdes
Merci pour votre réponse
Cordialement
Mme dolique

A propos de l'auteur
Blog de Maître Valéry Montourcy

Valéry Montourcy, Avocat au Barreau de Paris

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