I) Définitions
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ), l’État est tenu de réparer le dommage causé par les dysfonctionnements de la justice.
En particulier, lorsque la justice se prononce dans des délais excessifs, l’Etat est condamné pour manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre dans des délais raisonnables aux requêtes des justiciables, comme l’exige l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties à ce que le litige soit tranché rapidement.
II) Le précédent de 2017 : la condamnation de l’État à raison de la défaillance de la justice en Seine-St-Denis
Le tribunal de grande instance de Paris, dans 25 décisions rendues le lundi 9 octobre 2017, a jugé que l’État avait manqué à son devoir de protection juridictionnelle en raison des délais anormalement longs de traitement de dossiers devant la juridiction de la famille de Bobigny.
=> Voir l’article de Dalloz sur cette question
III) La jurisprudence en cas de dépassement du délai raisonnable de jugement
Les juges parisiens condamnent régulièrement l’Etat français pour dépassement du délai raisonnable de jugement.
En effet, le TGI de Paris estime qu' « un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire » (TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 28 mai 2018, n° 17/09544).
De même, la Cour d’appel de Paris considère :
- qu’une durée excessive de jugement est à l’origine pour le justiciable d’un « préjudice moral résultant du sentiment d’incertitude et d’anxiété anormalement prolongé qu’il a subi dans l’attente de voir sa situation appréciée » (CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 6 nov. 2018, n° 17/07921) ;
- qu’il « n’est pas discuté ni discutable qu’un retard important dans le traitement d’une demande en justice crée pour le justiciable un préjudice moral né de l’incertitude qu’il fait naître sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire » (CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 30 sept. 2020, n° 18/17589).
Conclusion :
Les modes amiables, alternatifs au procès, permettent bien souvent l’élaboration de solutions rapides, complexes et créatives hors de portée du pouvoir juridictionnel.
Aux côtés des médiateurs et conciliateurs, les avocats doivent prendre toute leur part dans ce grand chantier. La révolution culturelle au sein du barreau est-elle pour demain ? À quand l’avocat de la paix ?