Le vol est défini à l’article 311-1 du Code pénal comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».
Pour qu’il y ait vol, il doit donc y avoir appropriation non consentie d’une chose appartenant à un tiers.
Un vol est ainsi caractérisé en cas de l'appréhension d’un bien corporel ou incorporel depuis une précision jurisprudentielle admettant expressément le vol de données informatiques (Cass. Crim. 20/05/2015 N° 14-81336).
Il ne peut y avoir de vol sur les choses qui n’appartiennent à personnes « res nullius » et sur les choses abandonnées « res derelictae ».
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a donc été amenée à préciser la notion d'objet abandonné :
1) Cass. Crim. 10 mai 2005, N° 04-85349, publié au Bulletin :
« Attendu que, pour écarter l’argumentation des prévenus soutenant que, la lettre litigieuse ayant été abandonnée par son propriétaire, elle n’avait pu faire l’objet d’une appréhension frauduleuse et partant d’un recel, l’arrêt énonce que l’auteur non identifié du vol "a eu l’intention arrêtée de s’approprier des chutes de la lettre en cause à l’insu de leur légitime propriétaire qui n’a aucunement consenti par avance de façon implicite à ce qu’elles soient interceptées et subtilisées par des mains non autorisées" ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, les juges du second degré, qui ont souverainement apprécié qu’il n’y avait pas eu abandon volontaire de la chose par son propriétaire, ont justifié leur décision. »
La lettre déchirée et jetée à la poubelle reste donc la propriété de son auteur.
Le litige prud'hommale avait évidemment joué dans cette décision, la lettre ayant été utilisée contre son auteur.
2) Dans les années 2014/2015, plusieurs supermarchés ont déposé plainte contre des employés ou des tiers ayant pris des denrées alimentaires périmées et jetées dans les poubelles par les supermarchés.
Cette actualité avait suscité une grande émotion, ayant insiprée la loi contre le gaspillage alimentaire.
Par arrêt du 15 décembre 2015 la chambre criminelle (Cass. Crim. 15 décembre 2015, N° 14-84906) considère que :
« il était constant que les objets soustraits, devenus impropres à la commercialisation, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l’attente de leur destruction, de sorte que l’entreprise avait clairement manifesté son intention de les abandonner ».
Or, en 2005, la lettre était également vouée à sa destruction.
Cependant, à la différence des denrées, la lettre était utilisées contre son auteur, afin de lui nuire.
Cette nuance, reprise par la Chambre criminelle, n'apparaît nullement dans la loi et met en exergue une jurisprudence fluctuante et oppotuniste, source d'insécurité juridique.