SPFPL de PHARMACIE (partie II) : Actualités sur la distribution des dividendes : virus ou infection ?

Publié le 19/12/2023 Vu 482 fois 0
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Les dividendes distribués par la SEL à une SPFPL étaient jusqu’ici considérés par tous comme hors champs de toute charges sociales. Le 19 octobre 2023, la Cour de cassation est venue nuancer ce point

Les dividendes distribués par la SEL à une SPFPL étaient jusqu’ici considérés par tous comme hors champ

SPFPL de PHARMACIE (partie II) :  Actualités sur la distribution des dividendes : virus ou infection ?

Les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) ont pour objet social la prise de participation dans une ou plusieurs sociétés d’exercice libérale, ainsi que des activités accessoires en relation directe avec son objet.

Il s’agit d’une véritable « holding » des professions libérales, dont l’intérêt juridique et fiscal mérite une grande attention.

https://www.village-justice.com/articles/societe-participation-financiere-des-professions-liberales-spfpl-remede-pour,47941.html

Chaque pharmacien envisageant l'acquisition/cession d'une officine ou son expansion par l'acquisition de biens immobiliers ou de parts dans une autre officine ou une SCI, doit se poser la question de la création d'une SPFPL.

Bien entendu, une fois la structure établie, les relations entre associés doivent être régies précisément par des statuts adaptés, des pactes d'associés et règlements intérieurs (conditions d'exercice, modalités de départ, modalités de cession des parts ou actions...).

Les différents régimes fiscaux applicables permettent notamment de verser les dividendes à la SPFPL, de rembourser le prêt d'acquisition par la SPFPL, faciliter la cession de titres...

 

Par exemple :

 

1) Le bénéfice du régime fiscal « mère-fille » permet une remontée de dividendes en quasi franchise d’impôt sur les sociétés de la SEL vers la SPFPL, favorisant les opérations d’investissement.

 

2)  Si la SPFPL détient 95 % du capital et des droits de vote de la SEL reprise, elle peut bénéficier du régime de l’intégration fiscale. 

 

Cette technique permet de compenser les bénéfices et les déficits des différentes sociétés membres du groupe.

 

L’impôt est acquitté au niveau de la société mère : la SPFPL.

 

-     3) Le remboursement des intérêts d’emprunt : L’impôt sur les sociétés est particulièrement avantageux pour le détenteur de parts sociales ou d’actions au sein d’une SEL lorsqu’elle doit rembourser un emprunt. 

La remontée des dividendes vient rembourser le prêt d’acquisition contracté par la société mère ou la holding (SPFPL). 

 

Les dividendes distribués par la SEL à une SPFPL étaient jusqu’ici considérés par tous comme hors champs de toute charges sociales. 

 

Seule la distribution des dividendes est alors soumise au prélèvement forfaitaire unique et donc aux prélèvements sociaux (17,2%).

 

En effet, le texte ne visant que les revenus « perçus par le travailleur indépendant », les dividendes reçus par une société holding ne pouvaient entrer dans l’assiette des cotisations sociales.

 

Le 19 octobre 2023, la Cour de cassation est venue nuancer ce point :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048242197

La Cour de cassation retient que les bénéfices de la SEL, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la SPFPL qui détient le capital de la SEL :

« les bénéfices de la société d'exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale qui détient le capital de la société d'exercice libéral.

...ces dividendes correspondent à la rémunération d'un travail plutôt qu'à des revenus d'un patrimoine. Il ajoute qu'il importe peu qu'au regard de la réglementation applicable, la société de participations financières soit dotée d'une personnalité morale distincte et soit soumise à l'impôt sur les sociétés et non à l'impôt sur les revenus. »

Cet arrêt inédit a suscité l’indignation de nombreuses professions libérales et semble étonnant dans sa prise de position puisqu’il ne tient pas compte de la personnalité juridique de la personne morale. 

 

La portée de cet arrêt semble cependant limitée :

 

·       Cet arrêt a été rendu par une formation non solennelle de la Cour et il est peu probable qu'il fasse "jurisprudence" ;

 

·       Cet arrêt apparaît critiquable car contraire à la lettre de l’article L 131-6 du CSS puisque les dividendes en question ne sont nullement « perçus par le travailleur indépendant » mais par une personne morale autonome ;

 

La Cour de cassation considère, à tort, que le praticien est le seul bénéficiaire effectif, avec son épouse.

 

L’assimilation des dividendes distribués par la SEL à la SPFPL à des revenus est parfaitement incorrecte et critiquable.

 

Le Code de la sécurité sociale prévoit expressément que les dividendes soumis aux cotisations sont ceux « perçus par le travailleur indépendant ».

 

La distribution de dividendes à la SPFPL rend indisponible le dividende encaissé pour le praticien.

 

Sauf à ce que le dividende soit lui-même redistribué à son associé, ce qui n’est évidemment pas systématique.

 

En cas de distribution, le dividende serait alors soumis au prélèvement forfaitaire unique et donc aux prélèvements sociaux (17,2%).

 

Cette double taxation serait alors parfaitement contestable.

 

·       Il ne s'agit ici que des cotisations d'assurance vieillesse et les risques d’une extension à l’ensemble des cotisations sociales des professions libérales de cette jurisprudence semblent très limités, voire nuls ;

 

En effet, pour les cotisations sociales relevant de la compétence des URSSAF, le cotisant dispose d’une garantie en cas d’abus de droit : la saisine du Comité de l’Abus de Droit Social (CADS). Or, pour assujettir l’assuré aux cotisations sur les dividendes versés par sa société d’exercice à la SPFPL, la Cour de cassation a implicitement mais nécessairement admis que l’organisme collecteur avait écarté à bon droit l’interposition de cette dernière ;

 

·       Cet arrêt semble limité au cas précis de la distribution de dividendes en vue de la rémunération des dirigeants de la SPFPL mais il est peu probable qu'il affecte le cas de distribution de dividendes en vue d'un remboursement de crédit par exemple, entrant dans les charges de la SPFPL et ne profitant pas directement aux dirigeants à titre de rémunération ;

 

Dans cette hypothèse, les dividendes ne sont pas distribués aux dirigeants de la SPFPL mais affectés à ses charges ;

 

·       Enfin, un amendement (n°3313) au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (n°1682) présenté par le Gouvernement prévoit notamment une réécriture complète des articles L131-4 et -6 du CSS qui définissent l’assiette des cotisations sociales des TNS ;

 

Selon cet amendement, les dividendes remontant d’une SEL vers une SPFPL soumise à l’impôt sur les sociétés seraient écartés de l’assiette des cotisations sociales. 

 

Les fonctions de la SPFPL restent avantageuses depuis l’acquisition jusqu’à la cession.

 

La création d’une SPFPL mérite donc une étude attentive en fonction des besoins de la SEL et quant au régime fiscal approprié.

 

La SPFPL offre ainsi de nombreuses opportunités de développement de l’activité de pharmacien en créant une structure juridique solide et fiscalement optimisée.

 

 

Benjamin MARKOWICZ

AVOCAT au Barreau de PARIS

7, avenue Gourgaud 

PARIS 75017

Tel : 01.56.68.90.90

Email : benjaminmarkowicz@yahoo.fr

 

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A propos de l'auteur
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Maître Benjamin MARKOWICZ est Avocat inscrit au Barreau de PARIS.

Diplômé de l'Université de PARIS XII d'un double Master en droit des Affaires et en droit européen des affaires.

Il a prêté serment en 2006 et créé son Cabinet en 2012.

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