~~condamné Google et permis sous certaines conditions de demander au moteur de recherche la suppression du lien à la liste de résultat contenant des données personnelles.
Dans cette décision de la CJUE, la Cour juge quatre points essentiels :
1. Les exploitants de moteurs de recherche sont des responsables de traitement au sens de la directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles ;
2. La CJUE retient une conception large de la notion d’établissement, et, de ce fait, que la directive s’applique à Google.
3. Une personne peut s’adresser directement à un moteur de recherche pour obtenir la suppression des liens vers des pages web contenant des informations portant atteinte à sa vie privée.
4. Un tel droit n’est cependant pas absolu. Si le droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE prévaut sur l’intérêt économique du moteur de recherche, la suppression de telles données doit être appréciée au cas par cas.
A l’issu de cet arrêt, Google a mis en ligne un formulaire communément appelé « droit à l’oubli » permettant non pas de supprimé l’article incriminé mais de le voir supprimé de la liste des résultats obtenus suite à une recherche sur le nom concerné.
Toutefois, force de constater que Google décide très souvent de ne pas intervenir sur les URL incriminés au motif qu’il estime que « le résultat de recherche reste pertinente et relève de l’intérêt public »
En effet, rien ne détermine explicitement les critères permettant le droit à l’oubli sur internet et à ce titre, il convient de noter que le G29, qui regroupe toutes les CNIL européennes, planche sur le sujet et publiera vraisemblablement ses propres recommandations prochainement.
Dans l’attente, force est de constater que la notion du « droit à l’oubli » sur internet n’est pas respecté et nuit parfois gravement à l’intégrité de la personne faisant l’objet d’articles mensongers, fallacieux ou plus généralement sans fondement, ni pertinence.
C’est pourquoi, il est intéressant de prendre connaissance de l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Paris , qui consacre pour la première fois un droit au recours au juge des référés pour faire respecter le droit au déférencement des donnés à caractère personnel.
En effet, dans cette affaire, il est demandé à Google de supprimer les liens renvoyant a des contenus déjà jugés diffamatoires par un tribunal correctionnel.
Google France tente alors dans un premier temps de faire valoir des exceptions en nullités et plus particulièrement :
- La nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1981, puis sur celui de l’article 56 du CPP, en considérant que la demande du requérant de suppression des liens du moteur de recherche n’est pas une action en diffamation.
Ce à quoi, le Tribunal fait valoir que la demande tend à ce que GOOGLE supprime les liens référencés au nom du requérant dans le moteur de recherche, ce qui ne correspond nullement à une action en diffamation. Qu’en outre, le Tribunal rejette la demande l’exception en nullité au visa de l’article 56 CPP, les moyens de fait et de droit avancés par les requérants étant suffisants à déterminer l’objet de leur demande.
- Que d’autre part GOOGLE France fait valoir qu’elle n’est qu’une « activité de fourniture de prestations de marketing et de démonstration auprès d’une clientèle utilisant des services publicitaires ». Que le Tribunal des référés met en exergue que même si la société Google Inc. est certes l’exploitant du moteur de recherche, Google France en est une filiale à 100% et assure ainsi, par l’activité qu’elle déploie, le financement du moteur de recherche. Que de surcroit, la CJUE dans son arrêt du 13 mai 2014 a stipulé que « les activités de l’exploitant de recherche et celles de son établissement situé dans l’état membre concerné sont indissociablement liées ». Qu’enfin le tribunal des référés ne manque pas de rappeler « l’exigence posée par la Directive 94/46, posée en vue d’assurer une protection efficace et complète des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment du droit à la vie privée, que le traitement de donnes à caractère personnel soit effectué non par l’établissement concerné lui-même mais uniquement dans le cadre des activités celui-ci ». Le Tribunal en conséquence reçoit la demande dirigée contre Google France
Sur le fond, attendu que les propos dont le retrait était demandé avaient été jugés diffamatoires par le tribunal correctionnel de Paris, c’est de bond droit que le Tribunal a consacré le droit au déférencement dans les moteurs de recherche renvoyant à des contenus diffamatoires, assorti d’une astreinte lourde de 1.000 euros par jour de retard.
Le juge des référés a donc consacré par cette ordonnance le droit au déférencement dans les moteurs de recherches quelques mois à peine l’arrêt de la CJUE