Sommaire:
1. Définition de blanchiment
2. Exigences légales pour les casinos et les établissements de jeux de hasard
3. De la lutte contre le blanchiment dans le secteur de jeux de hasard
.................................
1. Définition de blanchiment
Sont considérés comme constitutifs de l’infraction de blanchiment de capitaux, les actes ci-dessous, commis intentionnellement, à savoir :
1°. la conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
2°. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels des biens ;
3°. l’acquisition, la détention ou l’utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que lesdits biens constituent un produit d’une infraction.
La connaissance, l’intention, ou la motivation nécessaires en tant qu’élément de l’infraction peuvent être déduites des circonstances factuelles objectives. (Article 1er de la loi n°04/16 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)
2. Exigences légales pour les casinos et les établissements de jeux de hasard
Toute personne désireuse d'organiser le jeu de hasard ponctuel ou permanent doit remplir les conditions ci-après:
- formuler sa demande auprès du Ministre compétent;
- remplit les conditions d'exercice du Commerce en République Démocratique du Congo;
- présenter le règlement de jeu ainsi que la déclaration de valeur des lots mis en jeu;
- avant le démarrage des activités, présenter la copie de l'accusé de réception de la lettre de demande de partenariat adressée à la société qui jouit du monopole d'organisation de jeux de loteries et concours de pronostics.
Les conditions d'ouverture d'un établissement des jeux sont:
- les jeux sont pratiqués dans les locaux aménagés à cet effet conformément aux normes internationales en la matière;
- l'accès à ces lieux ne doit pas être directement visible au public;
S'il s'agit d'un casino, l'établissement devra comporter, outre le jeu, des activités des spectacles et de restauration;
- l'admission dans les salles de jeu ou casino est subordonnés à la présentation d'une pièce d'identité;
- ne peuvent être admis dans les salles de jeu les mineurs de moins de 18 ans même émancipés, les militaires et policiers en uniformes, les individus en état d'ivresse ou susceptibles de troubler l'ordre public, la tranquillité ou le déroulement normal du jeu ainsi que toute personne faisant l'objet d'une interdiction de jeu;
- les tenanciers de ces établissements sont tenus de fournir aux inspecteurs de l'administration de loisirs tous les éléments relatifs au calcul de la taxe ad valorem, sur les gains accordés aux gagnants certifiés par la commission de surveillance ad hoc. (Articles 4 et 7 de Arrêté ministériel n° 041/MJS/CAB/2100/01/2011 du 28 décembre 2011 modifiant et complétant l'Arrêté n° 005/MJS/CAB/2100/2011 du 14 mars 2011 portant réglementation des activités des Loisirs en République Démocratique du Congo).
3. De la lutte contre le blanchiment dans le secteur de jeux de hasard
En vue de lutter contre le blanchiment,les casinos et établissements de jeux sont tenus :
1°. d’adresser, avant de commencer leur activité, une demande d’agrément au Ministère ayant l’économie dans ses attributions avec copie à la Banque Centrale du Congo aux fins d’obtenir l’autorisation d’ouverture et de fonctionnement prévue par la loi en vigueur, et de justifier, dans cette demande, de l’origine licite des fonds nécessaires à la création de l’établissement ;
2°. de tenir une comptabilité régulière et d’en conserver les pièces pendant 10 ans. Les principes comptables définis par la loi sont applicables aux casinos et cercles de jeux ;
3°. de s’assurer de l’identité, par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques de jeu pour une somme supérieure à l’équivalent de 2.000 dollars américains ;
4°. de consigner, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations visées au paragraphe 3° du présent article, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document présenté, sur registre côté et de conserver ledit registre pendant dix ans au moins après la dernière opération enregistrée ;
5°. de consigner, dans l’ordre chronologique, tous transferts de fonds effectués entre ces casinos et cercles de jeux sur un registre côté et de conserver ledit registre pendant 10 ans après la dernière opération enregistrée.
Dans le cas où l’établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale par laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale ne peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l’étranger". (Selon l'Article 16 de loi n°04/16 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme).
En date du 20 mai 2022, le projet relatif à la reforme et à la réglementation du secteur des jeux de hasard, de loteries et concours a été adopté au conseil des Ministres. Nous esperons que cela viendra renforcer les dispositions sur les exigences legales d'exercice et la lutte contre le blanchiment dans le secteur de jeux du hasard.
Cet article vous a été utile ?
Maitre Maxence Kiyana
Email: maxencekiyana@gmail.com
Appel, WhatsApp, SMS: +243813602076
Twitter: www.twitter.com/maxencekiyana
Facebook: www.facebook.com/maxencekiyana
Linkedin: www.linkedin.com/in/maxence-kiyana-14a7b469