"Le dépôt de la demande doit comprendre, notamment :
• 1° le nom ou la raison sociale et l’adresse du titulaire, de l’auteur et, le cas échéant, du mandataire ;
• 2° la description claire et complète de l’invention ou de la découverte. En ce qui concerne l’invention, la description doit être illustrée, s’il y a lieu, par des dessins qui sont nécessaires à l’intelligence et à la réalisation de ladite invention par les hommes de métier ;
• 3° l’objet de l’invention ou de la découverte;
• 4°dans le cas d’une invention, la ou les revendications définissant l’étendue de la protection demandée. Ces revendications ne peuvent dépasser le contenu de la description ;
• 5° les indications relatives aux titres délivrés à l’étranger, le cas échéant ;
• 6° la classification internationale des brevets ;
• 7° la justification du paiement des taxes exigibles au moment du dépôt de la demande ou de la revendication de priorité.
Le dépôt de la demande de brevet ou de certificat d’encouragement s’effectue soit par l’auteur ou le titulaire lui-même soit par son mandataire, en mains propres ou par voie postale.
Si le dépôt se fait par un mandataire, il sera accompagné d’une procuration établie en bonne et due forme, appelée «pouvoir spécial». Dans ce cas, cette procuration doit faire mention des pièces constituant le dossier.
Les déposants non congolais, domiciliés à l’étranger, sont tenus de faire élection de domicile auprès d’un mandataire congolais et d’agir par son intermédiaire.
Les mandataires en propriété industrielle doivent être préalablement agréés, en raison de leurs honorabilités, moralité et compétence en la matière, par l’autorité compétente ou son délégué.
Cet agrément peut être retiré à tout moment en cas de manquement, grave.
Le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions tient et publie régulièrement
la liste des mandataires agréés ou radiés. Cette liste mentionne les noms et adresses desdits mandataires.
Aux termes de la présente loi, la qualité de mandataire peut être reconnue aux conseils en propriété industrielle et à toute autre personne faisant preuve des connaissances approfondies dans le domaine de la propriété industrielle.
Outre la représentation, le conseil en propriété industrielle a pour rôle de conseiller et ou d’assister toute personne intéressée dans le domaine de la propriété industrielle.
Lorsque deux ou plusieurs dépôts ont été effectués le même jour, pour le même objet, l’antériorité en est conférée au dépôt qui bénéficie d’une avance temporaire.
Si un auteur ou un titulaire entreprend l’exploitation de son invention sans en effectuer le dépôt, ledit auteur ou titulaire dispose d’un délai maximum de six mois, à compter du début de l’exploitation, pour régulariser sa situation. Passé le délai précité, le dépôt est réputé irrecevable.
Le dépôt de la demande de brevet ou de certificat d’encouragement se fait à l’adresse du Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions.
Les services ad hoc de l’administration régionale peuvent, en ce qui les concerne, enregistrer les demandes relatives aux dépôts pour les transmettre ensuite au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions suivant les conditions et modalités à déterminer par les mesures d’exécution de la loi n°82-001 du 7 janvier 1982 portant sur la propriété industrielle.
Le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions établit un procès-verbal où sont mentionnés, outre la preuve du paiement de la taxe de dépôt et celle de la première annuité, le jour, le mois, l’année, l’heure et la minute auxquels la demande ainsi que les pièces qui l’accompagnent ont été réceptionnées. Si le dépôt se fait en mains propres, le procès-verbal est contresigné par le déposant qui en reçoit copie.
Le Ministre ayant la Défense nationale et la sécurité dans ses attributions ou son Délégué peut, à titre confidentiel, prendre connaissance, sur place, des demandes
de brevet ou certificat d’encouragement auprès du Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions.
Tout déposant peut, dans les délais prévus à l’article 28 de la loi n°82-001 du 7 janvier 1982, renoncer à sa requête ou solliciter l’ajournement de la délivrance du brevet ou du certificat d’encouragement.
Dans tous les cas, l’ajournement ne peut excéder un terme de six mois à compter du dépôt.
Le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions dispose des délais de recevabilité suivants pour statuer sur les demandes réceptionnées :
• 1° trois mois pour les demandes effectuées à partir du territoire national ;
• 2° cinq mois pour les demandes en provenance de l’étranger.
Ces délais courent à compter de la réception, par le Ministère compétent, du dépôt de la demande.
Pendant le délai de recevabilité, tout déposant peut modifier sa demande et présenter une nouvelle rédaction de ses revendications. Sauf avis contraire du déposant, le dossier de la demande de brevet ou de certificat d’encouragement n’est pas rendu public avant l’expiration du délai précité.
Après l’examen administratif du dossier, le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions statue sur la recevabilité ou le rejet de la demande.
En cas de rejet, notification en est faite au déposant.
Toutefois, si une demande n’est pas conforme aux conditions et modalités de forme, telles que définies par la présente loi n°82-001 du 7 janvier 1982 et ses mesures d’exécution, le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions peut inviter le déposant à régulariser ladite demande dans les six mois, à compter de la modification de cette invitation.
En tout état de cause, dès qu’il est établi qu’une demande de brevet a déjà fait l’objet d’un dépôt dans un pays étranger et sur lequel il n’a pas encore été statué, le Ministère compétent surseoit à l’octroi du titre.
L’octroi des brevets ou des certificats d’encouragement se fait sans examen préalable sur le fond, aux risques et périls du demandeur et sans garantie quant à la réalité, à la nouveauté ou aux mérites, selon le cas, et quant à l’exactitude de la description, sans préjudice des droits des tiers.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l’octroi d’un brevet ou d’un certificat d’encouragement ayant trait aux domaines alimentaires et pharmaceutiques
est soumis à un examen préalable sur le fond.
En tout état de cause, à la demande expresse du déposant, le Ministère ayant la propriété
industrielle dans ses attributions peut faire procéder à l’examen dudit dépôt par tout organisme compétent et ce, à charge du demandeur.
Il ne peut être octroyé qu’un seul brevet ou un seul certificat d’encouragement à propos d’une même invention ou d’une même découverte.
La demande de brevet ou de certificat d’encouragement doit porter sur une seule invention ou découverte ou sur un groupe d’inventions ou de découvertes, pourvu que ces inventions ou ces découvertes soient reliées entre elles de façon à former une unité.
Les revendications relatives à une invention ou groupe d’inventions peuvent, à la fois ou non, porter sur un ou plusieurs moyens, une ou plusieurs applications de moyens, un ou plusieurs produite.
Lorsqu’une demande porte sur plusieurs inventions, elle doit être sectionnée dans le même délai que celui prévu pour la période de recevabilité si le Ministère compétent ou le déposant le demande.
Les demandes sectionnées bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la
date de priorité de la demande initiale.
Après l’accomplissement des formalités prescrites, il sera délivré au titulaire, à son mandataire ou à son ayant cause, l’original du brevet ou du certificat d’encouragement auquel seront annexés, un exemplaire du mémoire descriptif de l’invention ou de la découverte et, le cas échéant, les dessins dûment numérotés se rapportant à cette description.
La décision d’octroi du brevet ou du certificat d’encouragement est prise par l’autorité compétente ou son délégué.
Les brevets et les certificats d’encouragement sont délivrés dans l’ordre de dépôt des demandes y relatives.
Les brevets sont accordés respectivement pour les termes ci-après, à compter du dépôt de la demande :
• 1° vingt ans pour les brevets d’invention ;
• 2° quinze ans pour les brevets d’inventions portant sur les médicaments.
Les brevets d’importation et de perfectionnement prennent fin en même temps que le brevet principal auquel ils sont rattachés.
Les brevets prennent également fin par voie de renonciation expresse, écrite et légalisée, adressée au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions.
La renonciation peut être totale ou partielle.
L’auteur de la renonciation est avisé par le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions.
Elle ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers sur les brevets qu’avec leur consentement". (Articles 15 à 38 de loi précitée).
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Maitre Maxence Kiyana
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