Sommaire
1. Définitions
2. La gestion des déchets en République démocratique du Congo
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1. Définitions
- Déchet : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance solide, liquide ou gazeux, matériau ou produit ou, plus généralement, tout bien meuble éliminé, destiné à être éliminé ou devant être éliminé en vertu des lois et règlements en vigueur ;
- Déchets biomédicaux et de soins de santé : déchets produits ou provenant des activités médicales ;
- Déchets dangereux : déchets ou substances qui, par leur nature dangereuse, toxique, radioactive, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, sont susceptibles de constituer un danger pour la santé et l’environnement, et qui sont éliminés, ou qui doivent être éliminés, ou qu’il est possible d’éliminer, et qui appartiennent à l’une des catégories définies comme telles par des mesures d’exécution de la présente loi ;
- Déchets industriels : déchets de quelque nature que ce soit, provenant du processus de fabrication, de transformation ou d'utilisation industrielle ;
- Déchets domestiques : déchets de toutes sortes provenant des ménages, des immeubles administratifs ou commerciaux et, généralement, de tous établissements recevant le public, tels que les marchés, les écoles, les casernes et les prisons;
- Gestion des déchets : collecte, transport, stockage, mise en décharge, recyclage et élimination des déchets, y compris la surveillance des sites d’élimination ;
2. La gestion des déchets en République démocratique du Congo
La mauvaise gestion des déchets est la base de la pollution de l’environnement et des maladies au sein de la population. Afin d’y remédier, la loi n° 11/009 portant principe fondamental relatif à la protection de l’environnement définit les grandes orientations en matière de la protection de l’environnement, notamment celles relatives à la bonne gestion des déchets.
«L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée s’assurent de la gestion rationnelle des déchets de manière à préserver la qualité de l’environnement et la santé.
Sont interdits sur le territoire national :
a) la détention, le dépôt ou l’abandon à des endroits non appropriés des déchets de toute nature susceptibles de provoquer des odeurs incommodantes, de causer des nuisances et des dommages à l’environnement, à la santé et à la sécurité publique ;
b) l’immersion, l’incinération ou l’élimination, par quelque procédé que ce soit, des déchets dangereux ou radioactifs dans les eaux continentales et/ou maritimes sous juridiction congolaise ainsi que leur enfouissement dans le sol ou le sous-sol.
Toute personne physique ou morale publique ou privée, qui produit ou détient des déchets domestiques, industriels, artisanaux, médicaux, biomédicaux ou pharmaceutiques est tenue d’en assurer la gestion conformément aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.
Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les normes spécifiques de stockage, de recyclage, de traitement et d’élimination des déchets.
L’Etat prend des mesures nécessaires à la réduction au minimum de la production des déchets dangereux sur le territoire national.
Il s’assure que toute personne chargée de la gestion des déchets dangereux dispose des installations ou sites et des moyens techniques appropriés.
Il veille que toute personne chargée de la gestion des déchets dangereux prenne des mesures nécessaires pour prévenir une pollution éventuelle.
Tout déchet en provenance de l’étranger est présumé dangereux.
Sans préjudice des dispositions du droit international, sont interdits l’importation, le transit, le trafic, l’entreposage et le traitement par quelque procédé que ce soit desdits déchets.
Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe la nomenclature des déchets visés au présent article ainsi que les normes de leur gestion.
Les déchets radioactifs produits sur le territoire national, quelle qu’en soit l’origine, notamment, mines, usines de traitement, centrales nucléaires ou autres utilisations, sont réduits au strict minimum et traités, transportés, stockés et éliminés conformément aux normes définies par un décret délibéré en conseil des ministres ». (Article 56 à 61 de loi précitée)
« Est interdit tout rejet des déchets ou substances susceptibles de polluer le milieu marin, d’altérer ou de dégrader la qualité des eaux de surface ou souterraine, tant continentales que maritimes, de nuire à leurs ressources biologiques et aux écosystèmes côtiers et de mettre en danger la santé.
Les rejets dans l’eau sont constitués de tout déversement, effluent, écoulement, immersion et tout dépôt direct ou indirect de substance solide, liquide ou gazeuse.
Ils sont soumis au régime d’interdiction, de déclaration ou d’autorisation.
Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la nomenclature de ces rejets, les critères physiques, chimiques et biologiques des effluents ainsi que les conditions et modalités de gestion et de contrôle de ceux-ci ». (Article 49 de la loi précitée)
La loi précitée prévoit aussi la responsabilité civile ainsi que les infractions liés à la mauvaise gestion des déchets. A titre illustratif, son article 76 dispose :
« Est punie d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende d’un million à vingt cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement toute personne qui transporte, dépose, abandonne, jette ou élimine des déchets industriels, artisanaux, médicaux, biomédicaux ou pharmaceutiques en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.
Les sanctions relatives à la gestion des déchets domestiques relèvent de la compétence de la province et de l’entité territoriale décentralisée »
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Maitre Maxence Kiyana
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