Les Conventions internationales qui règlementent la guerre sont la:
I. Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949.
Selon l'article 3 de cette convention, en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;
b) les prises d’otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur, par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
II. Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949.
III. Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949.
IV. Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949.
Pour rappel, dès son origine, le Comité international de la Croix-Rouge a été l’initiateur de la Convention de Genève, qui protège le soldat blessé, et des Conventions humanitaires qui l’ont complétée. Ces traités fondamentaux procèdent tous du respect de la personne humaine et de sa dignité; ils consacrent le principe de l’aide désintéressée et donnée sans discrimination à la victime, à l’homme qui, blessé, prisonnier ou naufragé, désormais sans défense, n’est plus un ennemi mais seulement un être qui souffre.
Le Comité international, au cours des ans, n’a cessé d’œuvrer pour que le droit des gens accorde à la personne humaine une meilleure défense contre les rigueurs de la guerre. Il s’est efforcé, pour cela, de développer les Conventions humanitaires, de les adapter aux nécessités de l’heure, ou d’en créer de nouvelles. Sa principale œuvre, dans la période comprise entre les deux guerres mondiales, a été l’élaboration de projets de Conventions et notamment de la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre qui, signée en 1929, a été, au cours du dernier conflit, la sauvegarde de millions de captifs.
La « Conférence diplomatique pour l’élaboration de Conventions internationales destinées à protéger les victimes de la guerre» convoquée par le Conseil fédéral suisse, gérant des Conventions de Genève, s’était réunie dans cette ville le 21 avril au 12 août 1949 et avait adopté les quatre conventions internationales précitées.
Cet article vous a été utile ?
Maitre Maxence Kiyana
Avocat
Formateur certifié par le cabinet international CCM Worlwide.
Email: maxencekiyana@gmail.com
Appel, WhatsApp, SMS: +243813602076
Twitter: www.twitter.com/maxencekiyana
Facebook: www.facebook.com/maxencekiyana
Linkedin: www.linkedin.com/in/maxence-kiyana-14a7b469