Sommaire
1. Définitions
- Paternité
- Filiation
2. La paternité en République Démocratique du Congo
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1. Définitions
- La paternité est le lien juridique entre un père et son enfant ou ses enfants.
- La filiation est le lien qui unit un individu à son père ou à sa mère.
2. Paternité en République Démocratique du Congo
"Nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors mariage.
La filiation paternelle s'établit par la présomption légale en cas de mariage ou par une déclaration ou par une action en recherche de paternité". (Article 591 alinéa 2 et 601 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016).
"Nonobstant toute convention contraire, l'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours après la dissolution du mariage a pour père le mari de sa mère". ( Article 602 du code de la famille).
"L'affiliation peut être faite dès que l'enfant est conçu. L'enfant peut également faire l'objet d'une affiliation après son décès.
L'affiliation doit intervenir même si le père est mineur. Dans ce cas, il agit seul. Si le père meurt ou n'est pas en mesure de manifester sa volonté, un ascendant ou un autre membre de la famille doit agir en son nom" (Article 615 et 616 du code de la famille).
"La filiation paternelle peut être établie à la suite d'une action en recherche de paternité, si elle ne résulte pas de l'application des articles 601 à 629 du code de la famille .
Le tribunal decide suivant les circonstances de la cause si l'enfant a pour père celui qu'il réclame" (Article 630 du code de la famille).
Pour ce qui est de la prescription, l'article 611 du code de la famille dispose: « Sauf pour l'enfant, le délai pour intenter l'action en contestation de paternité est d'un an.
Il court pour le père à partir de la date de naissance ou de la date à laquelle il aura connaissance de la naissance; pour la mère à partir de la date de naissance et pour l'héritier à compter de la date à laquelle il aura connaissance du lien de filiation".
Pour ce qui est de la compétence territoriale du tribunal, l'article 613 du Code de la famille dispose: "Le tribunal de paix du lieu de résidence de l'enfant est seul compétent pour connaître de l'action en recherche ou en contestation de paternité."
Le tribunal décide suivant les circonstances de la cause si l'enfant a pour père celui qu'il réclame.
L'action en recherche de paternité appartient à l'enfant.
Pendant la minorité de l'enfant, la mère même mineure, peut l'exercer.
Si la mère de l'enfant est décédée ou encore si elle se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action sera intentée par un membre de la famille maternelle de l'enfant, désigné par le tribunal conformément à la coutume ou par celui qui a la garde de l'enfant.
Si la mère de l'enfant n'est pas connue ou chaque fois que l'intérêt de l'enfant le requiert, le Ministère public peut exercer l'action en recherche de paternité.
L'action en recherche de paternité est exercée contre le père ou contre ses héritiers.
La filiation paternelle est prouvée par acte de l'état civil.
A défaut d'acte, la filiation peut être prouvée par la possession d'état d'enfant.
Une personne a la possession d'état d'enfant lorsqu'elle est traitée par un homme ou une femme, leurs parents et la société comme étant l'enfant de cet homme ou de cette femme. La possession d'état doit être prouvée; elle peut cependant être contestée par témoignage." (Article 630 à 633 du code de la famille)
Pour assurer un père à chaque enfant à naître, n'aurait-il pas suffi que la loi, à l'instar des coutumes, décrète que chaque femme doit avoir un mari? Car, c'est le mari de la mère qui est le père de l'enfant. Un adage dit: "c'est au propriétaire de la chèvre qu'appartient le chevreau". Un autre curieusement proche du vieux dicton romain dit: "Celui qui aura fait la noce avec ma mère, c'est celui-là mon père" (Mabika Kalanda, le code de la famille à l'épreuve de l'authenticité, Ed. LASK "l'Harmattan", Kinshasa, 1990, p. 39)
Dans un litige d'attribution d'enfant, il est dû devoir du tribunal de rechercher la coutume d'application si les parents sont régis par un droit personnel différent. ( Parq. Elis. n° 590 ~ 9 novembre 1939; B.J.I. n° 1 ~ 1941 ~ p. 26. In Jean Sohier, Répertoire général de la Jurisprudence et de la doctrine coutumière du Congo et du Ruanda-Urundi, ed. Larcier, Bruxelles, p. 93)
Le jugement qui attribue un enfant sans procéder à une enquête suffisante même pour savoir s'il y avait mariage coutumier entre les parties, viole des formes substantielles prescrites par la coutume et la loi (Parq. Elis. n°39; B.J.I. n°10 ~1934 ~ p. 224
L'enfant né du mariage est attribué à son père, mari de sa mère ( Coutume Bayashi; Territoire de kongolo n° 69; B.J.I n°3 ~ 1933 ~ p. 48, Jean Sohier, op. cit, page 95).
L'enfant adultérin est attribué au mari légitime de sa mère ( Coutume Bayashi; Territoire de Kongolo n° 5; B.J.I. n° 1 ~ 1933 ~ p. 10, Jean Sohier, op. cit, page 100)
A nos jours, en cas de contestation de la filiation, on fait recours l'expertise des techniques modernes notamment le test ADN.
"Lorsqu'il y a lieu à expertise, elle est ordonnée par un jugement qui désigne le nom des experts et la mission précise qui leur est confiée et qui impartit un délai pour le dépôt du rapport." (Article 39 du code de procédure civile).
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Maitre Maxence Kiyana
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