Sommaire
1. Definition
2. Conditions
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1. Définition
La saisie conservatoire est une mesure par laquelle le créancier demande le placement des biens de son débiteur, sous contrôle judiciaire afin d'éviter leur dilapidation.
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Elle les rends indisponibles.
2. Conditions
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement (Article 54 de l'Acte uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution)
L' exercice de la saisie conservatoire est subordonné à deux conditions cumulatives que sont l'existence d'une créance fondée en son principe et dont le recouvrement est en péril. Par conséquent, l'appréciation souveraine par les juges du fond selon laquelle la créance qui résulte d'un prétendu trop-percu de salaire dont l'action en recouvrement est encore pendante devant le tribunal n'est pas fondée en son principe et son recouvrement n'est pas menacé, échappe au contrôle de la Cour et l'arrêt rendu ultérieurement dans l'action en répétition du trop-percu ne peut servir à l'anéantir (CCJA, 3ème ch., Arr. n° 138/2017, 08 juin 2017, Aff. Compagnie Minière du Mont KLAHOYO C/ Monsieur TOURE Ben Stewart);
Les conditions énoncées par l'article 54 de l'Acte uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution renvoient à des éléments de pur fait dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, le juge fait un bon usage de son pouvoir souverain d'appréciation de la menace de recouvrement lorsqu'il considère que cette menace peut s'analyser en l'attitude de la débitrice, malgré sa solvabilité, de ne pas vouloir depuis sa condamnation, s'exécuter spontanément, laissant ainsi s'écouler un délai d'un an pour s'exécuter suite à mesure d'exécution. Ainsi l'inertie du débiteur, caractérisée par son attitude délibérée de refus de payer spontanément sa dette constitue une menace mettant en péril le recouvrement de la créance ( CCJA, 3ème ch., Arr. n° 169/2016, 1er déc. 2016, Aff. Compagnie Ivoirienne d'Électricité, dite CIE C/ Société Tropical Bois, SGBCI)
Une autorisation préalable de la juridiction compétente n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire. (Article 55 alinéa 1 de l'Acte uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution)
Constituent des titres exécutoires:
1°) les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celle qui sont exécutoires sur minute;
2°) les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptible de recours suspensif d'exécution, de l'État dans lequel ce titre est invoqué;
3°) les procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4°) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;
5°) les décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat partie attache les effets d'une décision judiciaire. (Article 33 de l'Acte uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution)
Une autorisation préalable de la juridiction compétente n'est pas nécessaire aussi en cas de défaut de paiement, dûment établi, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, ou d'un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit. (Article 55 alinéa 2 de l'Acte uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution).
La saisie conservatoire est régulière et ne nécessite pas l'autorisation de la juridiction compétente dès lors qu'elle a été pratiquée sur le fondement d'une lettre de change retournée impayée à l'encaissement. (CA ABIDJAN (COTE D'IVOIRE), Arr., civ. contr. n° 1116, 12 déc. 2000, Aff. STE CORECA-CI C/ FIDES-CI USICAF)
La décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser la nature des biens sur lesquels elle porte. (Article 59 de l'Acte uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution)
Le défaut de précision de la somme en garantie de laquelle la saisie conservatoire est pratiquée constitue une nullité d'ordre public qui entraîne de ce fait la nullité de la saisie (CA OUEST (CAMEROUN), Arr. n° 121/CIV, 22 août 2007, Aff. EL HADJ FIFEN SOULE C/ MPONDO Daniel • TRHC DAKAR (SENEGAL), Ord. réf. n° 869, 15 juillet 2002, Aff. Léopold Mapathé dit Ibrahima MBAYE C/ Salimata BODIAN).
L'autorisation de la juridiction compétente est caduque si la saisie conservatoire n'a pas été pratiquée dans un délai de trois mois à compter de la décision autorisant la saisie. (Article 60 de l'Acte uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution)
Si c'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Si la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers, les copies des pièces justifiant de ces diligences doivent être adressées au tiers dans un délai de huit jours à compter de leur date. (Article 61 de l'Acte uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution)
L'Acte uniforme ayant abrogé toutes les dispositions antérieures relatives aux mesures d'exécution forcée, l'article 61 de l'Acte uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution ne prévoit plus l'action en validation de la saisie, mais l'obtention du titre exécutoire dans le mois de la saisie afin de procéder à sa conversion (TPI ABENGOUROU (COTE D'IVOIRE), Jug. civ. contr. n° 35, 20 juillet 2006, Aff. RESEAU DES CAISSES MUTUELLES D'EPARGNE ET CREDIT (R-CMEC) C/ Cabinet PEFAG-AFRIQUE).
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Maitre Maxence Kiyana
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