Sommaire
1. Définitions:
- Salaire
- Intérêts moratoires
2. Salaire impayé par l'employeur
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1. Définitions
- Salaire
"Le salaire est, dans un contrat de travail, l'ensemble des rémunérations ou des prestations fournies par un employeur à chacun de ses salariés en rétribution de leurs services. Il constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail", selon le Dictionnaire du Droit privé de Serge Braudo.
En République Démocratique du Congo, la rémunération est "la somme représentative de l'ensemble des gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par un accord ou par les dispositions légales ou réglementaires qui sont dus en vertu d'un contrat de travail, par un employeur à un travailleur.
Le salaire ou traitement est un élément de la rémunération" (Article 7 point 8 du code du travail)
- Intérêts moratoires
Les intérêts moratoires désignent une forme de réparation du préjudice causé au créancier d'une somme d'argent en raison du retard qu'a pris son débiteur pour se libérer, selon le Dictionnaire du Droit privé de Serge Braudo.
2. Salaire impayé par l'employeur
"Le paiement de la rémunération doit être effectué, en espèces, pendant les heures de travail, au temps et au lieu convenu, à des intervalles réguliers n'excédant pas un mois.
Le paiement doit avoir lieu au plus tard dans les six jours à laquelle il se rapporte.
Les commissions acquises au cours d'un trimestre peuvent être payées dans les trois mois suivant la fin du trimestre.
Les participations aux bénéfices réalisés durant un exercice doivent être payées dans les neufs mois qui suivent cet exercice." ( Articles 98 et 99 du code du travail tel que modifié et complèté par la loi N°16/010 du 15 juillet 2016).
Le défaut de ponctualité dans le paiement du salaire peut fonder le travailleur d'exiger des dommages et intérêts moratoires pour retard dans l'exécution des obligations. C'est à bon droit qu'il a été jugé que le fait d'avoir déposé une plainte pour vol ou abus de confiance ne constituait pas une excuse valable au paiement tardif du salaire. ( Soc., 15 juillet 1949,Laine c/ Béotry, Bull. Civil., p. 830,n° 696, cité par LUWENYEMA LULE, Précis de droit du travail Zaïrois, éd. Lule, Kinshasa, 1987, p. 191)
Il a été jugé qu'un mouvement de grève déclenché pour obtenir le paiement régulier des salaires est en lui-même licite et que le paiement des jours de grève doit être ordonné à titre d'indemnisation du préjudice. (Soc., 12 mars 1959, Dr. Ouvr., 1959,177,D.,1959,241. Cité par LUWENYEMA LULE,op. cit., p. 192.)
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Maitre Maxence Kiyana
Avocat
Formateur certifié par le cabinet international CCM Worlwide.
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