La succession ab intestat en République Démocratique du Congo

Publié le Modifié le 22/04/2023 Vu 5 140 fois 0
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Lorsqu'une personne défunte n'a pas laissé de testament, on se refère aux règles prévues par la loi pour le partage de son patrimoine. Suivant l'ordre de l'héritage, les enfants forment la première catégorie...

Lorsqu'une personne défunte n'a pas laissé de testament, on se refère aux règles prévues par la loi pour

La succession ab intestat en République Démocratique du Congo

Sommaire

1. Définitions:

- La Succession

- Ab intestat

- De cujus

- L'usufruit

2. La succession ab intestat en RD Congo

- Des règles générales de la succession

- Des règles générales de partage du patrimoine successoral 

- Du droit de l'usufruit du conjoint survivant
...................................      

1. Définitions

- La "Succession" dite aussi "patrimoine successoral", est le nom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient au défunt à la date de son décès et dont les divers éléments le composant, reviennent, aux personnes appelées à hériter. Le "droit des successions" régit les rapports qu'entretiennent ses héritiers entre eux, et les rapports qu'en cette qualité, ils entretiennent avec les tiers. Le mot désigne aussi le mécanisme juridique par lequel s'opère tant activement que passivement le transfert de ces droits, du patrimoine du défunt à celui de ceux. qui héritent. (Selon le dictionnaire du droit privé de Serge Braudo)

- "Ab intestat " est une locution latine qualifiant le fait qu'une personne défunte n'a pas laissé de testament. Dans cette situation, les biens dépendants de la succession sont partagés selon l'ordre prévu par la loi.

De Cujus : L'expression latine dont la formule entière est " Is de cujus successione agitur " désigne celui de la succession duquel on débat. 

- L'usufruit est le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus, sans en être propriétaire. L'usufruitier a des droits et obligations. Le droit à l'usufruit est temporaire.

2. La succession ab intestat en RD Congo

- Règles générales de la succession ab intestat

"1. Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant ainsi que les enfants adoptifs forment la première catégorie des héritiers de la succession.

Si les enfants ou l’un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la succession.

2.    Le conjoint survivant, les père et mère, les frères et sœurs germains ou consanguins ou utérins forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent trois groupes distincts.

Lorsque les père et mère du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais que leurs père et mère ou l’un d’eux sont encore en vie, ceux-ci viennent à la succession en leurs lieu et place.

Lorsque les frères et sœurs du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.

3.   Les oncles et les tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie des héritiers de la succession.

Lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.

Les héritiers de la première catégorie reçoivent les trois quarts de l'hérédité. Le partage s’opère par égales portions entre eux et par représentation entre leurs descendants.

Les héritiers de la deuxième catégorie reçoivent le solde de l'hérédité si les héritiers de la première catégorie sont présents et l'hérédité totale s'il n' y en a pas.

Les trois groupes reçoivent chacun un douzième de l'hérédité.

Lorsque, à la mort du de cujus, deux groupes sont seuls représentés, ils reçoivent chacun un huitième de l'hérédité, le solde étant dévolu aux héritiers de la première catégorie.

A l'intérieur de chaque groupe de la deuxième catégorie selon les distinctions précisées ci-dessus, le partage s'opère par égales portions.

Lorsque le de cujus ne laisse pas d'héritiers de la première et de la deuxième catégorie, les oncles et tantes paternels ou maternels sont appelés à la succession conformément aux dispositions de l'article 758, le partage s'opère entre eux par égales portions.

A défaut d'héritiers de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession, pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra prendre telles mesures d'instructions qu'il estimera opportunes.

Le partage s'opère entre ces héritiers par égales portions.

A défaut d’héritiers des quatre catégories, la succession est dévolue à l’État.

En pareil cas, l’hérédité sera provisoirement acquise à l’Etat un an à dater de la publication de l’existence d’une succession en déshérence.

Cette publication sera faite par l’Etat dans deux journaux du pays, dont l’un doit se trouver dans la province de l’ouverture de la succession et précisera l’identité complète du de cujus et le lieu d’ouverture de celle-ci.

Si aucun journal ne paraît dans la province de l’ouverture de la succession, la publicité doit être effectuée par voie d’affichage au chef-lieu de la province, aux sièges administratifs des territoires, des villes, des communes, des secteurs et des chefferies.

Après ce délai, les héritiers, qui se présenteront, recevront l’hérédité dans l’état où elle se trouve, déduction faite des frais de garde, de gestion et d’éventuelles dispositions faites par l’État.

Après cinq ans à dater de la publication, la succession est définitivement acquise à l’État.

Si, par l'effet du concours des héritiers de la première catégorie, la quote-part dévolue à chaque groupe des héritiers de la deuxième catégorie est supérieure à une quote-part d'enfant héritier de la première catégorie, le partage égal de l'hérédité sera calculé en additionnant le nombre d'enfants présents ou représentés et les groupes présents ou représentés." (Articles 759 à 764 du code de la famille)

- Des règles générales de partage du patrimoine successoral

"Lors du partage de la succession du de cujus et compte tenu des dispositions de l’article 786 de la présente loi qui dispose , il est procédé de la manière suivante :

•          en cas de concours d’héritiers des première et deuxième catégories, les héritiers de la première catégorie choisissent d’abord leur part;

•          en cas de concours d’héritiers de la deuxième catégorie uniquement, le conjoint survivant choisit d’abord sa part, puis le père et la mère et enfin les frères et sœurs.

Le partage a lieu en principe en nature, chacun des héritiers recevant des biens de la succession.

Toutefois, lorsqu'il y a impossibilité d'établir l'égalité des parts en nature, l'inégalité de celle-ci se compense par l'attribution d'une soulte due par les héritiers ayant reçu une part supérieure à leur part légale ou testamentaire d'hérédité en faveur de ceux qui ont reçu une part inférieure.

Dans la mesure du possible, les héritiers reçoivent des lots ayant la même composition ou qui leur sont les plus utiles. En cas de désaccord sur la répartition de l’héritage, un arbitrage du conseil de famille proposera une solution. Si la solution n’est pas accueillie, le Tribunal de paix, pour les héritages ne dépassant pas 1.250.000 francs congolais et le Tribunal de grande instance pour les autres, fixeront d’une manière définitive l’attribution des parts.

Le conseil de famille appelé à devoir fixer le partage sera composé de trois membres de la famille du de cujus dont deux au moins ne sont pas appelés à l'hérédité ou, à défaut, d'une ou de deux personnes étrangères acceptées par les héritiers. (Articles 790 à 793 du code de la famille)

- Du droit de l'usufruit du conjoint survivant

"Le conjoint survivant a l'usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles meublants.

Il a en outre droit à la moitié de l'usufruit des terres attenantes que l'occupant de la maison exploitait personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent, l'autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie. En cas de mise en location de la maison habitée par les époux, le fruit de celle-ci est partagé en deux parties égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la première catégorie.

L'usufruit du conjoint survivant cesse par le convol de ce dernier ou sa méconduite dans la maison conjugale, s'il existe des héritiers de la première ou de la deuxième catégorie".(Article 785 du code de la famille)

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Maitre Maxence Kiyana

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