Sommaire
1. Testament définition
2. Le testament en République Démocratique du Congo
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1. Testament définition
Le testament est un acte personnel du de cujus par lequel il dispose pour le temps où il ne sera plus, de son patrimoine, le répartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou de dernière volonté que la présente loi n'interdit pas et auxquelles des effets juridiques sont attachés. (Article 766 al. 1 du code de la famille)
"La quote-part revenant aux héritiers de la première catégorie ne peut pas être entamée par les dispositions testamentaires du de cujus établies en faveur d'héritiers des autres catégories ou d'autres légataires universels ou particuliers" (Article 779)
En matière successorale, les additions faites postérieurement à la rédaction d'un testament en vue d'en modifier, le contenu, la portée ou la validité portent le nom de "codicille".
Le mot "Codicille" est une expression de la pratique notariale désignant des dispositions contenues dans un second testament modifiant un testament antérieur ou contenant des précisions ou de nouvelles dispositions qui ne se trouvaient pas dans l'acte d'origine.
2. Le testament en République Démocratique du Congo
Le testament peut être fait sous forme authentique, olographe ou orale à l'article de la mort.
Toute autre forme de testament est nulle.
- Le testament authentique
Le testament authentique est celui établi par le testateur soit devant le notaire soit devant l'officier de l'état civil de son domicile ou de sa résidence.
Si un testament authentique est établi devant l'officier de l'état civil, celui-ci garde dans ses archives un des deux originaux et inscrit en outre dans un registre spécial des testaments, la date à laquelle celui-ci a été établi ainsi que les noms et le domicile ou la résidence du de cujus.
Ce registre peut être consulté après le décès du testateur par toute personne qui le demande et qui pourra prendre connaissance sur place de l'original.
- le testament olographe
Le testament olographe est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Le testament olographe peut être écrit à la machine par le testateur, à condition que, sur chacune des feuilles et ce, à peine de nullité, le testateur indique par une mention manuscrite cette circonstance et qu'il date et signe le testament de sa main.
- le testament oral
Le testament oral est celui qui est fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en présence d’au moins deux témoins majeurs.
En pareil cas, le testateur ne peut que:
formuler des prescriptions relatives aux funérailles; faire des legs particuliers dont le montant ne peut dépasser 125.000 francs congolais pour chaque legs; prendre des dispositions relatives à la tutelle de ses enfants mineurs; assurer, en cas d’héritage inférieur à 1.250.000 francs congolais, l’exercice du droit de reprise; fixer entre les héritiers de la première et de la deuxième catégorie une règle de partage différente de celle du partage égal prescrit par la loi en cas de succession ab intestat.
Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs supérieurs à 125.000 francs congolais sont réduits à cette somme. (Articles 766 al. 2 et 3, 768, 769 et 771 du code la famille)
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Maitre Maxence Kiyana
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