Rappelons tout d’abord que l’article 1649 A du code général des impôts (CGI) prévoit l’obligation pour les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger.
En l’absence de déclaration, une amende, codifiée à l’article 1736 IV du CGI est prévue. Celle-ci s’élève à 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.
Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa.
C’est précisément cette amende forfaitaire matérialisée en caractère gras que vient de censurer le Conseil Constitutionnel (2016-554 QPC du 22 juillet 2016). Celui-ci constate :
« Qu’en prévoyant une amende proportionnelle pour un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer. Dès lors, les dispositions contestées, qui méconnaissent le principe de proportionnalité des peines, doivent être déclarées contraires à la Constitution. »
Les sages ont également fixé la prise d’effet de leur décision :
"La déclaration d'inconstitutionnalité du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable aux amendes prononcées sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts avant la date de la décision du Conseil Constitutionnel et qui n'ont pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée."
Cette inconstitutionnalité ne concerne pas l'amende fixe de 1 500 ou 10 000 € prévue à l'alinéa 1 de l'article 1736 IV CGI.
En conclusion, si j’avais un compte à l’étranger non déclaré (et à plus forte raison s'il présente un solde dépassant 50 000 €), je me presserais d’opter pour une régularisation avant que le législateur ne change les règles et profite de l’échange automatique de renseignements pour « ramasser » les contribuables encore défaillants. En tout état de cause, sans nouvelles dispositions, l’application de l’amende de 5 % n’a plus cour (y compris lorsqu’elle prend sa forme minorée à 1,5 % ou 3 % dans le cadre de la procédure de régularisation spontanée).