La composition pénale
La procédure de composition pénale est une procédure alternative aux poursuites consistant, pour le Procureur de la République, à proposer une ou plusieurs mesures à la personne ayant commis une infraction, avant que des poursuites ne soient engagées contre lui.
Si l’auteur de l’infraction accepte et exécute ces mesures, validées au préalable par le Président du Tribunal, l’action publique est éteinte. Si en revanche ces mesures ne sont pas exécutées, le Procureur de la République peut engager des poursuites contre ce dernier.
La composition pénale est souvent utilisée pour réprimer les délits et contraventions au code de la route.
LES TEXTES
Articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale
Articles R 15-33-38 à 60 du code de procédure pénale
LA PROCÉDURE
1. Les conditions
► L’infraction est reconnue,
►L’infraction est réprimée à titre principal d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans ou une peine d’amende,
►Les délits de presse, d'homicides involontaires ou politiques sont exclus
►Le mineur âgé d'au moins treize ans peut bénéficier de cette procédure.
2. Déroulement de la procédure
Le Procureur de la République propose à l’auteur de l’infraction une ou plusieurs des mesures suivantes pour les délits :
►Verser une amende, fixée en fonction de la gravité des faits et des ressources et des charges de la personne, qui peut être échelonné pendant une durée qui ne peut être supérieure à un an ;
►Dessaisissement au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou devait servir à commettre l'infraction ou qui constitue le produit de l’infraction ;
►Immobilisation du véhicule pendant maximum 6 mois ;
►Suspension du permis de conduire ou de chasse pendant maximum 6 mois
►Suivre d’un programme de sensibilisation (stage) comportant l’installation d'un éthylotest anti-démarrage sur le véhicule de l’auteur de l’infraction, à ses frais, pour une période minimum de six mois et maximum de trois ans ;
►Accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré de 60h maximum ;
►Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée de trois mois maximum ;
►Ne pas émettre de chèques et ne pas utiliser de cartes de paiement pendant 6 mois maximum ;
►Interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise, excepté l’endroit dans lequel réside habituellement l’auteur de l’infraction ;
►Interdiction de rencontrer ou recevoir la ou les victimes, ou coauteurs ou complices de l'infraction, ou ne pas entrer en relation avec elles/eux, pendant une durée maximum de 6 mois;
►Interdiction de quitter le territoire national et remise du passeport pour une durée de 6 mois maximum ;
►Accomplir à ses frais un stage de citoyenneté ; ou un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ou à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; ou un stage de responsabilisation pour la lutte contre les violences conjugales
►Si l'infraction est commise soit contre son (ex) conjoint, son (ex) concubin ou son (ex) partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, interdiction de résider, paraître au domicile ou à la résidence du couple ou aux abords immédiats de ceux-ci, accompagnée si nécessaire de l’obligation d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, dans des cas où les violences sont susceptibles d'être réitérées et que la victime le demande. Le Procureur de la République peut préciser les modalités de paiement des frais afférents au logement six mois ;
►Suivre des activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire ;
►Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, lorsque l'intéressé fait usage de stupéfiants ou consomme de manière habituelle et excessive de l’alcool, pendant 24 mois au plus.
La proposition de la mesure de composition pénale est faite à l’auteur de l’infraction par une personne désignée par le Procureur de la République, qui est généralement un Délégué du Procureur de la République, ou un médiateur, soit au Tribunal de grande instance compétent, soit dans une maison de Justice et du droit. Le Procureur de la République peut également demander à un Officier de Police judiciaire de porter à la connaissance de l’auteur des faits la mesure de composition pénale, par décision écrite et signée, qui est jointe à la procédure.
La personne à qui on propose une composition pénale est informée qu’elle a le droit à bénéficier de l’assistance d’un Avocat et qu’elle peut bénéficier d’un délai de 10 jours avant de donner sa décision. Dans ce cas, une nouvelle date est fixée et l’absence de comparution équivaut au refus de la mesure proposée.
L’accord de l’auteur des faits est recueilli par procès-verbal, qui doit être signé par ce dernier et le Procureur. Ce procès-verbal comporte les mentions suivantes :
►la nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
►la nature et le quantum de mesures proposées et les délais dans lesquels elles doivent être exécutées,
►le montant ou la nature des réparations proposées à la victime,
►les droits de la personne à bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un délai de réflexion de 10 jours,
►la communication de la proposition au Président du Tribunal pour validation et la notification de cette décision, qui fera courir les délais d’exécution de la mesure.
L’auteur des faits peut accepter ou refuser la mesure et doit recevoir copie du procès-verbal de proposition de composition pénale. S’il refuse la mesure de composition pénale, le Procureur de la République peut engager des poursuites (ordonnance pénale, tribunal correctionnel).
S’il l’accepte, la proposition de composition pénale est envoyée par le Procureur de la République au Président du Tribunal pour validation, ce dont il avise l’auteur et la victime des faits. Ce dernier peut procéder à l’audition de l’auteur et de la victime des faits, ensemble ou séparément, assistés de leur avocat, avec la présence du Procureur de la République, mais il est rare qu’il fasse usage de cette possibilité.
Si le Président valide la mesure, elle doit être mise à exécution. L’auteur des faits reçoit un document l’informant de la validation de la mesure et des conséquences du défaut d’exécution des mesures. A défaut d’exécution, le Procureur de la République peut en effet engager des poursuites, en tenant compte de l’exécution partielle de la mesure le cas échéant. Si le Président ne valide pas la mesure, elle est caduque. Dans tous les cas, sa décision doit être notifiée à l’auteur et la victime de l’infraction.
La composition pénale, dans sa mise en œuvre ou son exécution, interrompt la prescription de l’action publique. Elle fait l’objet d’une inscription sur le bulletin n°1 du casier judiciaire de l’auteur des faits, mais non son bulletin n°2, ni son bulletin n°3.
3. Le retrait de points pour les infractions au code de la route
Lorsque la composition pénale concerne un délit ou une contravention au code de la route, entraînant un retrait de points, le procès-verbal de proposition doit mentionner la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
La décision de retrait de points est prise par le fichier national des permis de conduire lorsqu’il est informé par le Procureur de République de l’exécution totale de la ou des mesures de composition pénale.
Lorsque plusieurs infractions connexes entraînant un retrait de points font l’objet d’une composition pénale, le nombre maximum de points retirés est de 8.
4. La composition pénale vis-à-vis des victimes
Lorsque la victime est identifiée, le Procureur doit proposer à l’auteur des faits de réparer le dommage causé par l’infraction, dans un délai de 6 mois. La victime doit être informée de cette proposition. L’information de cette dernière peut se faire par tout moyen et doit figurer dans un procès-verbal versé à la procédure. La victime doit également être informée de son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat.
La décision de validation de la mesure de composition pénale rendue par le Président lui est notifiée.
Si l’auteur est condamné à payer des dommages-intérêts, cette dernière peut, avec l’ordonnance de validation de la mesure de composition pénale rendue par le Président du Tribunal, procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par le biais de la procédure d’injonction de payer.
La victime qui n’aurait pas été indemnisée de son préjudice au cours de la procédure de composition pénale conserve le droit de faire citer l’auteur de faits devant le Tribunal correctionnel lorsque ce dernier a fait l’objet d’une composition pénale ayant éteint l’action publique, mais le Tribunal correctionnel ne statuera dans ce cas que sur les seuls intérêts civils.
5.La composition pénale réprimant les contraventions
La procédure est similaire, la proposition de mesure étant simplement transmise pour validation au Président du Tribunal de police compétent.
Les mesures proposées sont identiques, avec les nuances suivantes :
►La suspension du permis de conduire ou de chasse est de 3 mois minimum ;
►Le travail d’intérêt général ne peut dépasser 30h et doit être exécuté dans les 3 mois,
►La durée d’interdiction d’émettre des chèques ne peut dépasser 3 mois ;
►Les interdictions de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise, d’entrer en contact avec la victime, le coauteur ou les complices ne sont pas applicables,
►Le travail d’intérêt général ne peut être prononcé que pour les contraventions de la 5ème classe,
►Il en est de même pour les suspensions du permis de chasse, interdiction d’émettre des chèques, obligation de se dessaisir de la chose ayant servi ou devant servir à commettre l’infraction ou le produit de l’infraction, sauf si les contraventions sont punies de ces peines complémentaires.