I. FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d'un démarchage à domicile, un couple acquiert auprès de la société AZUR SOLUTION ENERGIE une installation aérovoltaïque, un GSE AIR SYSTEM et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant global de 28.680 € TTC.
Le même jour, le couple signe auprès de la banque FRANFINANCE un contrat de crédit affecté au financement de l'installation.
A l'issue des travaux et de leur réception, le couple autorise FRANFINANCE à payer AZUR SOLUTION ENERGIE.
Cependant, quelques mois plus tard, c'est le désenchantement : le couple se plaint de dysfonctionnements et sollicite amiablement du vendeur d'annuler la vente.
AZUR SOLUTION ENERGIE s'y refuse.
Aussi, le couple diligente une expertise amiable qui permet de déceler un grand nombre de malfaçons pouvant porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes.
De fait, un procè s'ensuit devant le tribunal de MARTIGUES qui annule la vente et le crédit et ordonne à la société AZUR SOLUTION ENERGIE de reprendre son matériel défectueux et dangereux.
De même, le tribunal déclare que le couple, victime, n'aura pas à régler le crédit.
Mécontente, FRANFINANCE interjette appel.
II. MOTIVATION DE LA COUR D'APPEL POUR CONFIRMER LE JUGEMENT
A. Nullité de la vente pour défaut d'appréciation par l'acheter de l'étendue de son engagement
Le commercial de la société AZUR SOLUTION ENERGIE a promis au couple une rentabilité optimale des panneaux aérovoltaïques.
Or, sur le contrat, rien n'apparaît : aucun rendement, aucune rentabilité et de performance des panneaux n'est mentionnée ! pas plus qu'un calcul de la production d'énergie précise et escomptée !
De fait, le couple acquéreur ignorait si les panneaux leur permettrait de couvrir leur propre consommation d'électricité comme promis par le commercial d'AZUR SOLUTION ENERGIE.
De fait, les juges ont annulé le contrat de vente.
B. Nullité du crédit et remise des parties dans leur état d'origine
L'annulation de la vente entraine également celle du crédit et la remise des parties dans leur état antérieur.
Ainsi, s'agissant du contrat de prêt, FRANFINANCE s'est vue débouter de sa demande tendant à réclamer la condamnation des emprunteurs à rembourser le crédit.
En effet, FRANFINANCE a débloqué le crédit avant même de savoir si la société AZUR SOLUTION ENERGIE avait achevé ses devoirs.
Pour preuve, les juges d'appel ont relevé que FRANFINANCE n'avait pas vérifié si les démarches administratives prévues au contrat de vente avaient été réalisées, libérant donc le prêt sans se préoccuper de vérifier si les prestations convenues ont bien été réalisées par la société AZUR SOLUTION ENERGIE.
En résumé, les juges reprochent à la banque de ne s'être interrogée à aucun moment sur la réalité des travaux.
Mieux encore, les juges d'appel ont refusé de condamner les emprunteurs victimes à rembourser le crédit au motif qu'ils subissent un préjudice particulièrement important, réel, certain et étayé par un rapport d'expertise dénonçant de nombreuses malfaçons et dangerosité de l'installation.
En effet, les panneaux aérovoltaïques ne produisent pas la quantité d'électricité convenue (= aucune autoconsommation), le manque à gagner de production sur 20 ans étant évalué à la somme de 40.752 eurosn soit presque le dobule du montant de l'achat.
Dans ces conditions, il est parfaitement justifié que FRANFINANCE soit privée de se voir restituer les fonds prêtés.
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Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
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