I. Résumé des faits
Le 29 août 2012, une personne est démarchée à son domicile par la SA NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS ENERGIES DE FRANCE (alias GROUPE SOLAIRE DE FRANCE).
Cette dernière a signé un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques devant être raccordé au réseau ENEDIS pour la somme de 19.000€, acquise au moyen d'un crédit affecté auprès de la SA CETELEM au taux d'intérêts exorbitant de 5,60%.
Le 2 octobre 2012, la consommatrice signe une attestation de fin de travaux certifiant que “les travaux objets du financement qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles sont terminés et conformes au devis” destinée au prêteur en vue du déblocage des fonds.
Si la venderesse a posé les panneaux, elle n'a jamais fait raccorder l'installation.
Aussi, l'acquéreuse a missionné un expert amiable, le bureau d’études photovoltaïques EGC-Energie, qui a déposé son rapport le 26 février 2015 et constaté l'intégralité des désordres liés à l'installation, ainsi que son absence de raccordement au réseau public.
Aussi, la consommatrice a assigné la venderesse et la banque devant le tribunal d'instance d'ALBI aux fins de voir la vente et le crédit annulés, et d'être exonérée de rembourser le prêt.
II. Jugement de 1ère instance
Si le Tribunal d'instance d'ALBI a par jugement du 1er octobre 2018 annulé la vente et le crédit, il a débouté l'emprunteuse de ses demandes et l'a condamné à rembourser en intégralité le crédit à CETELEM !
L'emprunteuse a interjeté appel et obtenu gain de cause.
III. Position de la Cour d'appel de TOULOUSE
Les juges toulousains ont rappelé qu'en cas d'annulation de la vente, le crédit est automatiquement annulé. De fait, le prêteur doit rembourser à l’emprunteur les échéances prélevées sur son compte bancaire.
Ce principe reçoit exception si le prêteur a commis une faute dans la remise des fonds, laquelle le prive de sa créance de restitution.
En l'espèce, le prêteur a commis une 1ère faute en ce qu'il a libéré les fonds à l'appui d’un bon de commande dont elle a omis de vérifier la régularité.
Le prêteur a commis une seconde faute en réglant le vendeur à l'appui d'une attestation de fin de travaux, affectées de plusieurs anomalies. En premier lieu, aux termes de cette attestation , seul le vendeur atteste de l’achèvement des travaux et non l’acquéreur.
En second lieu, cette attestation n’était pas suffisamment précise pour rendre compte de l'achèvement complet des travaux par le vendeur. Ces derniers incluaient non seulement la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques, mais également leur raccordement et l’obtention du contrat de rachat EDF et la démarche auprès du consuel d’état.
Le prêteur était à l'évidence au courant de ces éléments, pour avoir eu en sa possession la copie du bon de commande, si bien qu'il a débloqué le crédit sans s'assurer de l'exécution, par le vendeur, de ces services.
Les multiples fautes de la banque sont à l’origine d’un préjudice subi par l'emprunteuse, puisque le vendeur a été réglé sans jamais terminer ses devoirs ! l'emprunteuse se trouvant en possession d'une installation financée, mais qui ne fonctionne pas et ne permet pas de revendre l'énergie à EDF...
Par conséquent, CETELEM a été condamnée à rembourser à l'emprunteuse l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire, soit la somme de 16.203,60 €.
De même, CETELEM a été condamnée à rembourser à l'emprunteuse les frais d'huissier et de ses frais d'avocat.
IV. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?
Dans le cadre de tout crédit affecté à une vente de panneaux photovoltaïques (ou de tout autre matériel d'énergie renouvelable, telle qu'une pompe à chaleur ou un ballon thermodynamique), l'emprunteur ne doit rembourser ce dernier que si, et seulement si, le vendeur a exécuté en intégralité ses devoirs.
Il revient au prêteur de s'assurer de l'exécution complète avant de régler le vendeur. Faute de ce faire, le prêteur ne peut réclamer le remboursement du crédit à l'emprunteur.
De même, le prêteur ne peut pas régler le vendeur s'il ne s'est pas assuré de la validité du bon de commande. Là encore, s'il brave cet interdit, il commet une faute l'interdisant de réclamer le remboursement du prêt à l'emprunteur.
Dans les deux cas, l'emprunteur subit nécessairement un préjudice.
Il peut s'agit d'un préjudice financier (faute pour une installation d'être rentable) ou de jouissance (faute pour l'installation de fonctionner).
Ce préjudice peut alors être compensé par la dispense de remboursement du capital prêté.
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Avocat au Barreau de PARIS