I. RAPPEL DES FAITS
Le 20 juillet 2017, un particulier est démarché à son domicile par la société VIVRE ENERGIE, laquelle le convainc d'acquérir pour la somme de 33.900€, un chauffe-eau thermodynamique et un kit aérovoltaïque.
La venderesse s'est engagée à exécuter toutes les démarches administratives auprès de la Mairie, ainsi que de procéder au raccordement au réseau ENEDIS (ex ERDF).
Ce même jour, l'acheteur signe un contrat de crédit auprès de COFIDIS afin de permettre son acquisition.
VIVRE ENERGIE procède à l'installation des panneaux, mais jamais du ballon d'eau chaude. Pire, le vendeur n'a jamais fait raccorder l'installation photovoltaïque au réseau ENEDIS.
Le vendeur dépose le bilan, si bien que ce dernier ne pouvait être inquiété de ses carences.
II. PROCEDURE
L'acheteur/emprunteur saisit le tribunal d'instance d'ARRAS et obtient l'annulation de la vente et du crédit, ainsi que le droit d'être exonéré de rembourser le crédit à COFIDIS.
Cette dernière, mécontente, interjette appel devant la Cour d'appel de DOUAI, mais se trouve de nouveau déboutée.
III. POSITION DES JUGES D'APPEL
Dans un premier temps, la Cour confirme le jugement ayant annulé le contrat de vente, faute pour ce dernier renseigner suffisamment l'acquéreur sur la nature des équipements et matériels acquis. Notamment, les juges ont reproché au vendeur de ne pas avoir détaill" le prix des biens vendus et de la main d'oeuvre.
Dans ces conditions, la nullité de la vente est encourue, sans que la banque ait pu valablement opposer que ladite nullité ait été purgée par l'exécution volontaire de l'acquéreur de la vente.
En effet, en application de l'article 1182 du Code civil, un contrat n'est purgé de ses vices que dans 2 conditions :
1. la partie a connaissance des carences du bon de commande, car il est un consommateur averti
2. la partie a laissé la vente s'exécuter en parfaite connaissance de cause
En l'espèce, ces deux conditions n'étaient pas réunies, car l'acquéreur est profane et n'a aucune connaissance en matière de droit des contrats. De fait, on ne peut pas lui reprocher d'avoir laissé la vente s'exécuter !
Dans un second temps, la Cour d'appel a confirmé le jugement ayant exonéré l'emprunteur de devoir rembourser le crédit.
En effet, suivant une jurisprudence constante, une banque est fautive si elle paye le vendeur sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion du
démarchage au domicile de l'emprunteur, si bien qu'elle est privée de sa créance de restitution envers l'emprunteur.
En l'espèce, COFIDIS a versé les fonds à VIVRE ENERGIE sans jamais vérifier la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande étaient manifestes. Sa faute prive COFIDIS de pouvoir réclamer le remboursement du crédit.
Pire, COFIDIS a débloqué le crédit à l'appui de deux documents contradictoires quant à la réalité de l’exécution complète des travaux par la société. En effet, l'un des documents précise que le ballon thermodynamique a été livré, mais non installé.
Pour ce motif, COFIDIS ne pouvait qu'être déclarée doublement fautive.
Aussi, la Cour d'appel a confirmé le jugement et condamné COFIDIS à rembourser à l'emprunteur l'intégralité des frais d'avocat et de frais d'huissier dépensés lors de la procédure.
IV. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?
En premier lieu, un bon de commande comprenant la fourniture de différents biens ne peut se contenter d'indiquer un prix global, sans détailler le prix de chaque bien vendu.
En deuxième lieu,un bon de commande est purgé de ses vices si, et seulement si, l'acheteur a connaissance desdits vices et a laissé la vente s'exécuter (par exemple, l'acheteur est un professionnel ou une personne avertie).
En dernier lieu, toute banque prêtant de l'argent dans le cadre d'une vente, doit vérifier la validité du bon de commande avant de débloquer le crédit, mais aussi s'assurer que l'exécution de la vente a été complète, avant de régler le vendeur.
Je reste à votre disposition :
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
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