Un couple de personnes avait acquis à crédit une installation photovoltaïque pour 20.500€.
Selon l’attestation de livraison, contresignée par l’un des emprunteurs et adressée à la banque, le vendeur indiquait avoir livré et installé le matériel, avec la précision apportée de ce que l’acquéreur confirmait la réalisation des prestations et sollicitait le déblocage entre les mains de cette société des fonds empruntés.
Ultérieurement, les acquéreurs ont demandé au vendeur de régler les frais de raccordement, ce qu’elle ne fit pas, malgré les mises en demeure qui lui furent adressées.
Les époux assignèrent alors le vendeur et la banque en nullité de la vente et du crédit, mais ils furent déboutés en première instance.
Les acquéreurs ont relevé appel de ce jugement et exposèrent que le vendeur, fort du discours rassurant qui leur fut tenu, les avait abusé.
Nullité de la vente : le dol du vendeur
Pour les convaincre de s’équiper au plus vite de l’installation photovoltaïque, le vendeur leur a volontairement caché que l’obligation d’achat d’électricité par EDF était encore d’actualité le jour de la signature du bon de commande et allait rentabiliser immédiatement cette opération.
Or, 7 jours avant la signature du bon de commande en question, un décret avait suspendu l’obligation d’achat de certaines installations photovoltaïques pour une durée de trois mois, ce qui signifie qu’aucune demande d’achat d’électricité ne pouvait être déposée durant la période de suspension auprès d’EDF.
Selon la Cour, au jour de la signature du bon de commande, le vendeur professionnel avait nécessairement eu connaissance de ce décret, qui contrevenait à la rentabilité immédiate de l’installation projetée.
Pour la Cour d’appel, il ne faisait aucun doute que le vendeur avait trompé les acquéreurs et qu’il leur avait sciemment occulté l’existence de ce décret, car s’ils en avaient eu connaissance, ils se seraient aperçus que l’opération n’était pas rentable et auraient refusé de contracter.
Ceux-ci découvrirent également qu’un arrêté avait fixé de nouvelles conditions d’achat de l’électricité solaire par EDF, en revoyant à la baisse le prix d’achat désormais révisé trimestriellement.
Par ailleurs, les acquéreurs ont constaté avoir été trompés sur la productivité en énergie de leur investissement puisque le matériel livré ne correspondait ni en nombre de panneaux ni en voltage à celui du bon de commande.
En conséquence, la Cour d’appel a prononcé la nullité du contrat de vente.
Refus d’exonération des empreunteurs de rembourser le crédit faute d’avoir émis des réserves
En revanche, la Cour d’appel a refusé d’annuler le contrat de crédit, car les acquéreurs n’avaient émis aucune réserve dans l’attestation de livraison qui a permis de débloquer le prêt…
Bien plus, la Cour d’appel avait constaté qu’un des emprunteurs avait ordonné par écrit à la banque de débloquer le crédit. La Cour d’appel a déduit de cet ordre manuscrit que l’emprunteur n’avait pas signé sous pression et qu’il avait eu conscience de ses propos.
Ensuite, les appelants ont tenté d’opposer la non-conformité du matériel livré pour ne pas rembourser le crédit, mais la Cour leur a rétorqué que ces reproches ne pouvaient être valablement adressés qu’au vendeur et non à la banque.
En conséquence, la Cour d’appel a refusé de décharger les appelants de leur obligation de rembourser le crédit emprunté.
Pris a contrario, cet arrêt signifie que les juges d’appel auraient certainement donné gain de cause aux victimes si, dans l’attestation de livraison donnant l’ordre de débloquer le prêt au profit du vendeur, elles avaient émis des réserves. Dans ce cas, la banque aurait eu connaissance des non-conformités et n’aurait pas pu se dessaisir du crédit sous peine d’engager sa responsabilité.
Moralité de la décision
Lorsque le vendeur exige la signature d'un ordre de déblocage du crédit, il faut vérifier s’il a correctement exécuté les travaux. Si ce n’est pas le cas, il faut absolument refuser de signer ce document et/ou y émettre toutes réserves manuscrites.
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(Décision à rapprocher de l’arrêt du 14 janvier 2014, rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence).
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