I. RAPPEL DES FAITS
Le 21 juin 2017, un couple passe commande auprès d’AZUR SOLUTION ENERGIE d’un système en autoconsommation, comprenant principalement un pack photovoltaïque et un ballon thermodynamique, pour la somme globale de 29.780€. L’achat est financé par un crédit contracté auprès de CETELEM.
Le 11 octobre 2017, AZUR SOLUTION ENERGIE et les acquéreurs signent un procès-verbal d’installation partielle des matériels :
- seuls les panneaux photovoltaïques sont livrés et posés, mais ne fonctionnent pas
- le ballon thermodynamique est livré, mais non installé, car entreposé dans son emballage au domicile des acquéreurs
- quant à la batterie des panneaux, il est indiqué qu’elle doit être réinstallée, ce qui signifie qu’elle n’a pas été livré.
Le 17 novembre 2017, les époux ont reproché au vendeur de les avoir trompés, au motif que son commercial leur avait présenté le projet comme étant gratuit, alors qu’ils n’étaient pas financièrement en mesure de supporter le paiement d’un crédit.
Faute pour la venderesse d’avoir répondu favorablement aux multiples demandes d’annulation amiable des acquéreurs, ces derniers n’ont eu d’autre choix que de l’attraire devant le Tribunal, avec le prêteur, le 09 avril 2018.
II. PROCÉDURE
AZUR SOLUTION ENERGIE reproche aux acquéreurs de ne jamais lui avoir reproché de ne pas avoir terminé les travaux.
Mais l’argument ne pouvait convaincre le Tribunal !
En effet, d’une part, le procès-verbal de travaux, signé par les deux parties, acte d’une installation partielle des matériels.
D’autre part, CETELEM n’a pas débloqué le crédit.
Enfin, et surtout, AZUR SOLUTION ENERGIE n’a jamais mis en demeure les acquéreurs de laisser procéder aux travaux destinés à permettre la mise en route de l’installation. Durant 2 ans, le vendeur n’a effectivement pas jugé nécessaire de s’inquiéter du sort des matériels non posés et de l’installation non opérationnelle.
Par conséquent, le Tribunal a considéré que le vendeur avait manqué à ses obligations d’exécution des prestations convenues et que ce manquement justifiait la résolution de la vente.
Aussi, en application de l’article 1229 du Code civil, la société AZUR SOLUTION ENERGIE est condamnée à reprendre les matériels et remettre le domicile des acquéreurs en état.
Quant au crédit, il est également annulé, ce qui signifie que les acquéreurs ne sont pas tenus de le rembourser.
III. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?
Lors de travaux de rénovation énergétique, comme tout autre travaux du reste, il est impératif d’acter sur le procès-verbal de réception de la nature exacte des travaux effectués et s’il manque l’exécution de certains d’entre eux.
De fait, s’il manque, ne serait-ce qu’un matériel ou un service, pourtant convenu dans le bon de commande, il est vital de le signaler dans l’acte de vente. Il ne faut surtout pas accepter que le vendeur s’engage oralement à revenir sur les lieux, car les écrits, à l’inverse des paroles, sont des preuves tangibles.
Toute réserve écrite sur un procès-verbal permet donc, si le vendeur refuse d’exécuter ses devoirs, de solliciter judiciairement l’annulation de la vente. Autrement dit, lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties sont replacées au même état qu’au jour de la vente : le vendeur doit reprendre les matériels livrés et remettre le domicile de l’acquéreur en état.
Cette affaire est définitive et n'a fait l'objet d'aucun appel.
Dans le même sens, on pourra lire l'article rédigé par l'association UFC QUE CHOISIR et intitulé : "EXPERT SOLUTION ÉNERGIE : condamnée pour une installation calamiteuse"
Je reste à votre disposition :
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
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