I. RÉSUMÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2018, la société SVH ENERGIE a démarché un particulier à son domicile et l’a convaincu de signer un contrat de vente d’un montant global de 26.000€ portant sur :
- 1 pack photovoltaïque en autoconsommation
- 1 pompe à chaleur, afin de chauffer et climatiser le domicile
- 1 batterie de stockage
- 1 ballon thermodynamique
- 1 pack de 26 ampoules LED
- 1 pack E-Connect de 6 prises WIFI domotiques permettant de :
· Contrôler les appareils à distance
· Surveiller sa consommation
· 1 timer multifonctions
· Simulateur de présence
Pour régler la somme de 26.000€, l’acheteur s’est laissé convaincre de régler de ses propres deniers la somme de 10.000€ en la versant directement à la société SVH ENERGIE et de régler le solde de 16.000€ au moyen d’un crédit affecté contracté auprès de la SA FRANFINANCE.
La venderesse a promis à l’acheteur que le pack photovoltaïque lui permettrait d’obtenir une prime à l’autoconsommation versée par l’état et financer ainsi son acquisition.
Si les matériels ont été installés, ils n’ont jamais fonctionné, si bien que l’acquéreur a exigé de la société SVH ENERGIE de les reprendre et de le rembourser.
Faute de réponse positive, l’acquéreur a assigné le vendeur et la banque FRANFINANCE en résolution, mais aussi en annulation, des contrats de vente et de crédit.
II. ANNULATION DU CONTRAT DE VENTE
Si le Tribunal rejette la demande en résolution des contrats de vente et de crédit, il retient en revanche la demande en nullité de ces derniers.
En effet, l’article L. 111-1 du Code de la consommation exige que le vendeur communique à l’acheteur le prix du bien ou du service vendu.
Tous les vendeurs et les banques s’accordent à prétendre que cette disposition n’impose pas de détailler le prix de chaque matériel pouvant composer le contrat de vente.
Mais la plupart des juridictions n’adhère pas à cette position. C’est ainsi que dans la présente affaire, le Tribunal a fait preuve d’une certaine habileté.
Il a repris l’intégralité des packs vendus et indiqué que chacun d’eux pouvait être retenu indépendamment des autres. En effet, la mention des différents packs implique qu’il est possible d’en choisir certains d’entre eux et pas tous.
Or, le prix individuel de chaque pack n’est pas mentionné, pas plus que le prix de la main d’œuvre, alors qu’il s’agit d’une information devant être obligatoirement fournie aux consommateurs.
Pour ce motif, le Tribunal d’instance de MANTES LA JOLIE a considéré qu’il y avait un premier motif d’annulation du contrat de vente rédigé par la société SVH ENERGIE.
De même, le Tribunal a constaté que les panneaux étaient vendus sans indication de leur puissance et de leur marque. Au contraire, les mentions du bon de commande sont totalement incompréhensibles pour un particulier non technicien.
Aussi, indiquant que le contrat de vente était rédigé de manière trop sommaire et dans un vocabulaire trop technique, là encore, le Tribunal d’instance a considéré que le contrat de vente était entaché de nullité.
III. CONSÉQUENCES : REMISE EN ÉTAT ET NULLITÉ DU CONTRAT DE PRÊT
La vente étant annulée, la société SVH ENERGIE a été condamnée à remettre le domicile de l’acquéreur en parfait état et à rembourser à l’acquéreur le montant du crédit avec intérêts.
Quant au contrat de crédit accordé par FRANFINANCE, il est également annulé, mais aussi l’acquéreur a été exonéré de le rembourser, au motif que la banque aurait dû vérifier si le contrat de crédit était valable et qu’elle a accordé un crédit sans vérifier si l’emprunteur était ou non fiché au FICP et sans lui avoir accordé un droit de rétractation !
IV. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?
Le fait de proposer un contrat, sans informer le client au préalable de l’objet précis des ventes, avec le détail de chacun des objets acquis, et le prix unitaire de chacun d’eux, constitue une infraction à l’obligation d’information précontractuelle édictée à l’article L. 111-1 du code de la consommation
Tout vendeur ne peut donc se contenter de faire signer un bon de commande sommaire, sans détail des prix et des prestations vendues. Il est obligatoire, pour l’acquéreur, de savoir ce qu’il achète.
Sinon, tant le vendeur, que le prêteur sont tenus de s’assurer du respect des droits des consommateurs sous peine d’être sanctionnés.
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Avocat au Barreau de PARIS