I. EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un démarchage à domicile, un particulier a, selon bon de commande du 25 juin 2013, commandé au GROUPE SOLUTION ENERGIE la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 23 090 euros TTC.
En vue de financer cette opération, il est recouru à un crédit auprès de la société FRANFINANCE.
FRANFINANCE règle la société GROUPE SOLUTION ENERGIE au vu d'un bon de fin de travaux du 29 août 2013 et d'une attestation de livraison signée par l’emprunteur, mais non datée.
Le raccordement au réseau public n'ayant pas été effectué, l’acquéreur à fait assigner la société GROUPE SOLUTION ENERGIE et la société FRANFINANCE devant le tribunal d'instance de FOUGERES, afin de solliciter l'annulation ou la résolution des contrats de vente et de crédit, la condamnation du vendeur à la restitution au prêteur du montant du capital versé au titre du contrat de crédit, et la remise en état de sa toiture.
Par jugement du 26 août 2016, le premier juge a :
- prononcé la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit
- ordonné à la société GROUPE SOLUTION ENERGIE de reprendre, à ses frais, l'ensemble du matériel déposé et installé, et remettre en état les lieux à ses frais,
- exonéré l’emprunteur de rembourser le crédit
- condamné la société GROUPE SOLUTION ENERGIE à rembourser le crédit à la société FRANFINANCE, soit la somme de 23 090 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2016 avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
Insatisfaite, la société GROUPE SOLUTION ENERGIE a relevé appel de cette décision.
II. MOTIVATIONS DE L’ARRÊT D’APPEL
Le premier juge a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente et de crédit affecté, en faisant valoir que la société GROUPE SOLUTION ENERGIE n'a pas procédé au raccordement de l'installation au réseau public en vue de la revente de l'électricité produite à EDF.
En droit, il appartient à l'acquéreur d'apporter la preuve de cette inexécution de l'obligation de délivrance conforme du vendeur fondée sur l’ancien article 1184 et l’article 1604 du Code civil.
A l’examen du bon de commande, il ressort que la société GROUPE SOLUTION ENERGIE s'était engagée à procéder au raccordement de l'installation photovoltaïque et que cette prestation faisait partie du montant de l'opération financée par la banque.
Or, il résulte de l'attestation d’un fournisseur d’électricité que « le compteur consommation soutirage installé par GROUPE SOLUTION ENERGIE, n'est pas raccordé sur le réseau ».
La société GROUPE SOLUTION ENERGIE ne pouvant contester cette réalité, les juges d’appel ont considéré que l’acquéreur avait apporté la preuve de l'inachèvement de la prestation du vendeur et du défaut de raccordement de l'installation au réseau public d'électricité.
Le raccordement au réseau constitue en outre une prestation essentielle incombant à la société GROUPE SOLUTION ENERGIE , dès lors qu'à supposer même que l'installation pouvait fonctionner en autoconsommation, l'opération avait été conçue par les parties pour qu'elle permette la revente de l'électricité produite à EDF, procurant ainsi à l'acquéreur des revenus qui devaient couvrir en tout ou partie des échéances de remboursement du prêt souscrit en vue de financer l'achat et la pose des panneaux photovoltaïques.
Dès lors, la Cour d’appel a confirmé le jugement attaqué et prononcé la résolution du contrat de vente, ainsi que du contrat de crédit.
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
La résolution du prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société FRANFINANCE de condamner l’emprunteur au paiement du crédit avec intérêts.
Cette privation est d’autant plus certaine que, en droit, le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était viciée au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
En effet, il ressort de l'examen du bon de commande que celui-ci ne comporte pas l'indication du nombre ainsi que de la marque des panneaux photovoltaïques, caractéristiques essentielles des biens vendus.
Il s'ensuit que le bon de commande conclu avec la société GROUPE SOLUTION ENERGIE , par l'intermédiaire de laquelle la société FRANFINANCE faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de l'emprunteur qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier.
Il en résulte qu'en réglant le fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, la société FRANFINANCE a commis une faute la privant du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Cette mesure constitue la réparation exacte et intégrale du préjudice subi par l’acquéreur, lequel réside dans la résolution du contrat de prêt en dehors de toute faute de sa part et, au surplus, sans bénéficier en contrepartie de la livraison par le vendeur d'une installation efficace, pérenne, raccordée au réseau.
Le jugement est donc confirmé et la société GROUPE SOLUTION ENERGIE condamnée.
III. QUE RETENIR DE CET ARRÊT ?
Tout d’abord, une banque ne peut régler le vendeur sans s’assurer que le bon de commande est valable.
Ensuite, même si cela n’est pas indiqué par la Cour, on rappellera qu’une banque ne peut pas débloquer le crédit, si le raccordement au réseau public, qui est à la charge du vendeur, n’a pas été effectué (Cass. Civ. 1ère, 08 janvier 2020, n°18-21.989).
Cette affaire fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
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