Dans ces deux affaires, la société ENERGY GO (anciennement AB SERVICES) avait démarché des personnes et obtenu la signature de contrats portant sur la livraison et installation de kits photovoltaïques, financés au moyen de crédits à la consommation, auprès de FRANFINANCE et CONSUMER FINANCE.
Dans ces deux affaires, les acquéreurs se plaignaient de ne pas bénéficier des rendements contractuellement prévus, avec pour l'affaire traitée par kes juges toulousains cette particularité que l'installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique ne fonctionnaient pas.
Dans ces deux affaires, les juges d'appel ont constaté que les bons de commande signés par les clients de la société ENERGY GO étaient viciés.
De fait, les juges ont prononcé la nullité de ces bons de commande, ainsi que des contrats de crédit.
I. Si l'installation fonctionne et que le vendeur est solvable, le crédit doit être remboursé
Telle est la position des juges lyonnais rappelant qu'il appartenait à CONSUMER FINANCE de vérifier la formelle du bon de commande et qu'en ne le faisant pas, elle a commis une faute.
Pour autant, les juges n'ont pas privé le prêteur du remboursement du capital par ses clients emprunteurs étant donné qu'ils ont considéré que sa faute ne leur avait pas causé de préjudice. Effectivement, l'installation photovoltaïque fonctionnait (même si le rendement promis n'était pas atteint), la société ENERGY GO est en bonne santé financière, si bien qu'elle est suffisamment solvable pour rembourser ses clients du montant de l'achat, à charge pour ces derniers de rembourser la banque.
Cette solution est conforme à la position de la Cour de cassation (en ce sens, Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°20-22.458)
II. Si l'installation ne fonctionne pas, la banque est privée du remboursement du crédit
Suivant une jurisprudence constante, le prêteur qui règle le vendeur sans vérifier la complète exécution de la vente, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1ère, 6 janvier 2021, 19-11.277).
Dans l'affaire traitée par la Cour d'appel de TOULOUSE, il apparait que FRANFINANCE a réglé ENERGY GO sans vérifier que cette dernière avait exécuté ses devoirs.
Pour preuve, FRANFINANCE s'est prévalue de deux ordres de déblocage du crédit, insuffisamment précis, faute de détailler l'opération financée et permettre à FRANFINANCE de s'assurer de l'exécution complète de la vente. Pire, un délai de 8 jours et de 15 jours sépare la signature du contrat de vente et la signature des ordres de déblocage du crédit.
En débloquant dans ces conditions le crédit, alors que le vendeur n'avait pas achevé ses devoirs, FRANFINANCE a fait preuve de négligence, étant rappelé que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service qui doit être intégrale.
Une telle faute a été préjudiciable pour les emprunteurs, car si l'installation a fonctionné durant une année, elle s'avère entâchée de non conformités d'une gravité telle qu'ils ont été contraint de l'arrêter. En effet, il a été démontré que les connecteurs n'étaient pas conformes, à l'instar de la mise à terre des modules et des micro onduleurs.
Pire, ENERGY GO a installé les panneaux en partie sur le toit du voisin de ses clients.
La responsabilité du prêteur envers les emprunteurs est donc engagée. En conséquence, les juges ont privé FRANFINANCE du droit de réclamer le remboursement du prêt,soit la somme de 20900€.
III. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?
La Cour de cassation n'a pas encore donné d'exemple en matière de privation par le prêteur de restitution du crédit.
La Cour s'en remet, pour le moment au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Aussi, en général, les juges montrent une certaine clémence pour les personnes victimes de vendeurs sans scrupule,dès lors que ces derniers sont en faillite et ont livré des matériels en mauvais état de fonctionnement.
La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, en avait déduit que, ne souffrant d’aucun préjudice, les emprunteurs ne pouvaient échapper à la restitution du capital emprunté (v. déjà : Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-29119).
Ainsi, comme en matière de responsabilité civile, le préjudice est une condition du déclenchement de la sanction : priver le prêteur de toute sa créance de restitution.
Cette solution permet d’éviter un contentieux opportuniste en empêchant des emprunteurs qui jouissent d'installations en parafaitement état de fonctionnement, de ne pas rembourser leur crédit.