I. RAPPEL DES FAITS
En 2015, une personne est démarchée à son domicile par la société PREMIUM ENERGY, exerçant à l'enseigne Fédération Habitat Ecologique.
Les parties signent un bon de commande portant sur une centrale aérovoltaïque d'une puissance de 3000W pour revente totale de l'électricité et sur une chaudière à condensation, moyennant le prix de 35800€.
Ce prix était financé par recours à un crédit consenti par DOMOFINANCE.
Insatisfait du rendement de l'installation, l'acquéreur fait expertise l'installation, laquelle se révèle dangereuse et doit être démontée.
Face au refus de PREMIUM ENERGY, un procès s'ensuit devant le tribunal de RODEZ.
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II. POSITION DU TRIBUNAL
Le 24 octobre 2019, le tribunal de RODEZ annule la vente et le prêt, condamne PREMIUM ENERGY à reprendre son matériel et condamne DOMOFINANCE à rembourser ce dernier des échéances prélevées au titre du crédit.
Insatisfaite, DOMOFINANCE interjette appel.
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III. POSITION DE LA COUR D'APPEL
A. ANNULATION DE LA VENTE ET DU PRÊT
La cour d'appel prononce l'annulation du contrat de vente, faute d'indication d'une date de livraison et d'exécution des prestations en bonne et due forme.
En effet, la Cour rappelle que "la loi prévoit que doit être mentionnée la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service."
or, le bon de commande prévoit par mention préimprimée un délai maximum de quatre mois suivant "commande en bonne et due forme."
Selon le juges d'appel, "une telle expression est manifestement trop vague pour permettre au consommateur de connaître le point de départ du délai dès lors que la commande en bonne et due forme peut s'interpréter soit comme le jour de signature du contrat, soit comme celui de l'expiration du délai de rétractation.
Ce délai préimprimé de quatre mois ne distingue pas le délai de pose des matériels et le délai de réalisation des démarches administrative, précisions d'autant plus importantes qu'elles gouvernent la délivrance de la fiche de réception des travaux délivrée en l'espèce le 20 juillet 2015 mentionnant les seules livraison et pose, sur la base de laquelle l'organisme financier est amené à débloquer les fonds."
Par conséquent, la Cour a annulé le contrat de vente, annulation qui entraîne d'office celle du contrat de prêt, étant donné que les deux sont liés.
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B. EXONERATION DE L'EMPRUNTEUR DE REMBOURSER LE PRÊT
DOMOFINANCE reproche au preier juge de l'avoir privé de sa créance de restitution du capital.
Or, comme le rapppelle la Cour d'appel, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, le prêteur commet une faute s'il ne s'assure pas de l'exécution complète du contrat de vente.
Ainsi, outre la fourniture et la pose des matériels, le bon de commande provyait l'accomplissement de démarches administratives qui seules rendent l'opération fonctionnelle.
or, DOMOFINANCE a débloqué le crédit à l'appui d'une demande de financement précisant une réception sans réserves de la livraison et de la pose alors que les démarches administratives, exclues du champ d'application de ce document, n'avaient pas été réalisées et que la preuve d'une installation fonctionnelle ne lui était pas rapportée.
cette faute est préjudiciable pour l'acquéreur-emprunteur, car il a précautionneusement fait constater par un expertis amiable que l'installation photovoltaïque était défectueuse, atteinte de malfaçons et dangereuse à tel point qu'il était préconisé de bâcher l'ensemble des modules photovoltaïques en place afin de stopper totalement leur fonctionnement.
La faute de DOMOFINANCE qui a accordé son financement sans procéder aux vérifications dont elle était débitrice est donc génératrice d'un préjudice de telle sorte qu'elle perd son droit à restitution du capital prêté.
Le jugement est confirmé.
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
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