Le 23 mars 2017, le tribunal d'instance de TARBES déboute un couple d'acquéreur de leur action en résolution du contrat conclu avec AVENIR SOLUTION ENERGIE, au motif qu'ils avaient refusé le raccordement sans raison valable !
Le jugement rendu en contradiction du droit et de la réalité est infirmé.
I. RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE
A. Rappel des faits
Le 21 avril 2015 AVENIR SOLUTION ENERGIE (société basée rue du docteur Baueur - 93400 SAINT OUEN), démarche un couple à son domicile à leur domicile dans les HAUTES PYRENEES (65).
AVENIR SOLUTION ENERGIE les convainc de commander, pour la somme de 28.900€, 18 panneaux photovoltaïques devant être raccordé au réseau ENEDIS afin de renvedre l'électricité à EDF, mais aussi produire de la chaleur par production d'air chaud, devant être distribuée dans la maison depuis les combles ("GSE AIR SYSTEM" comme rappelé par la Cour d'appel).
Pour convaincre le couple de contracter, AVENIR SOLUTION ENERGIE avait établi une simulation faisant état d'un rendement prévisible de 84%, pouvant procurer un revenu de 1.715 euros en plus de la fonction de chauffage de l'immeuble !
Aussi, l'installation pouvait s'autofinancer en quelques années.
AVENIR SOLUTION ENERGIE s'était engagée à faire procéder au raccordement, c'est-à-dire délivrer une "installation prête à servir et après délivrance du CONSUEL préalable".
Pour financer cet investissement onéreux, le couple contracte un emprunt, auprès de la SA FRANFINANCE, avec un taux d'intérêts de 5,80% sur une durée de 12 ans !
B. Des travaux malaisés et inachevés
Les travaux d'installation sont entrepris le 23 juin 2015 et une attestation de conformité a été délivrée par CONSUEL le 08 juillet 2015 sans même que les branchements soient effectués ni même en état de servir !
En effet, des difficultés apparaissent lors l'installation des caissons de distribution d'air chaud, qui avaient pour vocation de diffuser la chaleur dans l'immeuble.
Leur installation se révèle malaisée et des dégâts sont causés à l'immeuble.
Pire, des techniciens interviennent plusieurs fois pour tenter de régler l'installation. Des vérifications ont lieu en novembre 2015 et des tests d'aiguille (c'est à dire des relevés des caractéristiques du courant fourni avec ampèremètre) sont effectués, mais s'avèrent non concluants. En clair, l'installation ne produit pas d'électricité !
C. Une attestation de CONSUEL dressée hâtivement
Mieux encore, il s'évince du dossier une incohérence en ce que le CONSUEL a été demandé en juin 2015, le jour même du début des travaux et qu'il a été retourné dès le mois de juillet !
Or, à cette date, si le matériel avait été livré, l'installation n'était pas achevée, car non raccordée. Pour preuve, la demande de raccordement est intervenue le 13 août 2015 ; ENEDIS a fait une proposition un mois plus tard et reçu l'accord du vendeur le 22 septembre 2015. Les travaux préalables à ceux de raccordement à effectuer par le distributeur d'électricité, indispensables à l'entrée en production, étaient prévus pour se dérouler au mois de novembre suivant, mais n'ont pu avoir lieu !
En janvier 2016, il restait encore 20m de goulotte à poser et le dossier ENEDIS produit par AVENIR SOLUTION ENERGIE mentionne que le CONSUEL n'est pas disponible !
Quelle incohérence avec le document de juillet 2015 fourni par AVENIR SOLUTION ENERGIE !
Ce document n'avait donc aucune portée mais avait été établi prématurément, pour n'avoir en réalité visé que la livraison et l'implantation sommaire du matériel, sans vérification de son aptitude de l'installation à servir.
D. Une venderesse devenue désintéressée de ses clients
En somme, en janvier 2016, l'installation n'est toujours pas apte à servir et la société AVENIR SOLUTION ENERGIE avait accumulé à la fin janvier 2016 un important retard sans l'exécution du contrat, alors qu'elle avait été réglée en violation de la loi interdisant au vendeur de percevoir une rémunération avant l'exécution complète du contrat de vente.
La Cour d'appel déclare que la société AVENIR SOLUTION ENERGIE a "été payée et se désintéressait de l'affaire" ! cela signifie que le vendeur, réglé, ne portait plus d'intérêt pour ses clients... ce qui est étrange pour une société censée être professionnelle...
L'inexécution des devoirs de la société AVENIR SOLUTION ENERGIE étant démontrée, le jugement est infirmé et la résolution du contrat de vente prononcée.
AVENIR SOLUTION ENERGIE est alors condamnée à enlever l'installation litigieuse et à remettre les lieux en état dans un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
II. EXONERATION DE PAIEMENT DU CREDIT PAR LES EMPRUNTEURS
La résolution du contrat financé emporte de plein droit la caducité du contrat de crédit affecté contracté par les emprunteurs avec la société FRANFINANCE.
Ccette caducité emporte résiliation du contrat de prêt.
La banque a irrégulièrement procédé au règlement du crédit entre les mains de la société AVENIR ENERGIE, faute d'avoir vérifié, alors qu'elle le devait, si cette dernière avait intégralement exécuté ses devoirs prévus dans le bon de commande.
Pourtant, la société FRANFINANCE avait en main le contrat de vente, qui prévoyait expressément le paiement à l'issue d'une demande de raccordement à ENEDIS qui seule valait exécution complète du contrat.
Or, on le sait, la demande de raccordement a été faite en août 2015.
FRANFINANCE devait donc attendre que la demande de raccordement soit effective, pour débloquer les fonds puisque le contrat de vente énonçait que cette demande était prise en charge par la société AVENIR SOLUTION ENERGIE.
Faute de ce faire, le couple emprunteur est exonéré par la Cour d'appel de rembourser le crédit
La banque doit alors se retourner directement contre la société AVENIR SOLUTION ENERGIE pour être remboursée.
Une très belle victoire qui rappelle que vendeur et prêteur doivent redoubler de diligence dans leurs devoirs respectifs, et ne pas se contenter de débloquer de l'argent au détriment des consomamteurs-emprunteurs.
Je reste à votre disposition :
MAIL : gregory.rouland@outlook.fr
tél: 06.89.49.07.92
Avocat au Barreau de PARIS