I. BREF RAPPEL DES FAITS
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, un consommateur signe avec la société SVH ENERGIE, un contrat de vente portant sur une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique pour un prix de 28 690 euros.
Cette acquisition est financée au moyen d'un crédit à la consommation souscrit auprès de BNP Paribas Personal Finance (alias CETELEM).
Alors que la société SVH ENERGIE avait été mandatée pour procéder aux démarches auprès de la mairie en vue de l'obtention de l'accord de cette dernière, elle n'en a jamais rien fait !
Un procès s'est alors ensuivi, faute pour la venderesse d'avoir régularisé la situation.
II. PROCEDURE
A. JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal d'instance d'ANGERS a prononcé l'annulation des contrats de vente et de crédit, condamné la venderesse à rembourser son client et condamné ce dernier à rembourser le crédit.
Insatisfaite, la société SVH ENERGIE a interjeté appel le 4 novembre 2019, pour finalement déposer le bilan un an et demi plus tard... laissant l'emprunteur aux prises avec la banque.
B. ARRÊT DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
1. Résolution de la vente et du crédit pou inachèvement par le vendeur de ses devoirs
Aux termes du bon de commande, le vendeur était tenu des démarches administratives.
Ces dernières consistaient, suivant mandat, en l'obtention auprès de la Mairie de l'accord de cette dernière.
Les conditions générales de vente stipulaient que :
- "la vente ne sera considérée comme définitive qu’après la réalisation des conditions suspensives suivantes, à savoir pour les installations photovoltaïques, l’obtention par le client ou son mandataire de l’autorisation administrative requise pour l’installation du produit après instruction de la demande de travaux et absence de recours sur cette autorisation dans les délais légaux
- Le prix "comprend, pour les offres photovoltaïques, la réalisation des démarches administratives visant la présentation du dossier auprès du partenaire financier et les demandes d’autorisations de travaux."
- "la société procédera aux démarches administratives (déclaration de travaux, demande de raccordement, etc.) pour lesquelles elle aura pu être mandatée par le client ainsi qu’à la transmission des données auprès de l’organisme financier partenaire. L’installation du système photovoltaïque interviendra dans un délai de 3 mois à compter de la prévisite. Ces délais pourront être modifiés en cas de survenance d’un cas fortuit, d’un cas de force majeure ou de suspension, en raison d’une cause légitime."
Au regard de ces documents contractuels, il est évident que la société venderesse était tenue des démarches auprès de la Mairie.
Mais la société SVH ENERGIE a déposé une demande d'autorisation de travaux auprès de la mairie voisine de celle où les panneaux ont été installés !
La venderesse a commis une erreur, car elle a pris appui sur la carte d'identité de l'acheteur dont le domicile était celui de la commune voisine en question...
Cette erreur est inacceptable pour la Cour, étant donné que le bon de commande comprenait la bonne adresse des travaux...
La venderesse a été sommée par l'avocat de l'acquéreur de corriger cette carence, mais elle n'en a jamais rien fait.
De fait, l'acquéreur s'est retrouvé en situation d'illégalité, car les panneaux ont été installés sans droit !
C'est la raison pour laquelle, la Cour d'appel a considéré que la société venderesse n'ayant pas respecté son obligation de déposer la déclaration préalable de travaux obligatoire pour les panneaux photovoltaïques à la mairie, cette carence était suffisamment grave pour que la vente soit résolue, à l'instar du contrat de prêt.
2. Sort du contrat de prêt : l'emprunteur exonéré de le rembourser
Il est de jurisprudence constante que le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit privé des effets de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de l'annulation du contrat de prêt dès lors que cet acquéreur subit un préjudice.
Dans la présente affaire, CETELEM a payé le vendeur sans jamais s'assurer de l'obtention de l'accord de la Mairie, alors qu'il s'agissait d'une obligation contractuelle.
Cette faute cause un préjudice à l'emprunteur, car il a été sommé par sa mairie de procéder à la dépose des panneaux sous peine de poursuites pénales se traduisant par une amende !
Aussi, et on félicitera la Cour pour son argumentaire respectueux du droit, l'emprunteur ne peut pas être tenu de rembourser un crédit affecté à des travaux illégaux et qui ne pourront jamais être régularisés.
III. EXPLICATIONS SUR LA MOTIVATION DE L'ARRÊT D'APPEL
En droit, il est intedit à une banque de débloquer un crédit sans être certaine que le vendeur a exécuté l'intégralité de ses devoirs.
Si elle commet une telle faute, pour être exonéré de rembourser le crédit, il faut démontrer que cette faute a causé un préjudice à l'emprunteur.
En l'espèce, la banque CETELEM a de manière fautive libéré le capital emprunté sur la foi d'un bon de commande qui ne faisait pas état d'un achèvement complet des travaux puisque la société SVH ENERGIE n'était pas en état de pouvoir justifier qu'une décision de non opposition à déclaration préalable obligatoire avait été prise par la mairie.
Ces prestations manquantes faisaient partie intégrante du contrat de vente justifient donc parfaitement du préjudice consistant au fait que l'installation n'était pas régulièrement déclarée et que des travaux de dépose de l'installation devaient être réalisés, ce alors, en outre, que la venderesse a été liquidée.
La banque a donc commis une faute contractuelle préjudiciable qui la prive de son droit au remboursement du capital emprunté.
Nous avions déjà remporté une affaire similaire devant la Cour d'appel de CAEN le 23 mai 2019 :
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
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