Le 16 octobre 2018, une personne signe avec la société AFTE (devenue OPEN ENERGIE) un contrat portant sur la fourniture, la livraison et la pose d'un système de panneaux photovoltaïques, pour un montant total de 29 900 euros.
Le vendeur procède aux travaux, mais son client refuse de le régler, au motif que le vendeur a antidaté le bon de commande et qu'il s'est rétracté dans les délais légaux.
Contestant cette affirmation, la société AFTE met en demeure son client de régler, puis l'assigne en justice devant le tribunal judiciaire.
II. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE DOUAI
Par un jugement du 28 mai 2020, le Tribunal judiciaire rejette les demandes de la société AFTE.
Il considère que le vendeur s'appuie sur des documents "peu explicites", que l'emprunteur s'était rétracté et que la société AFTE aurait dû assigner le prêteur, étant donné qu'il avait été covnenu que ce dernier devait le régler et non l'emprunteur.
Par conséquent, sa demande ne pouvait pas aboutir.
III. PROCÉDURE D'APPEL
La société AFTE interjette appel de ce jugement.
Elle sollicite l'annulation du jugement et la condamnation de son client.
Or, là encore, sa demande ne prospère pas.
Effectivement, il apparaît que le commercial de la société AFTE a daté de manière rétroactive le contrat au 16 octobre 2018, soit très exactement 15 jours avant la réelle signature le 31 octobre 2018 !
Pour preuve, le client acquéreur a pu démontrer que le 16 octobre 2018, il n'était pas présent à son domicile, mais sur son lieu de travail, à savoir un lycée, au sein duquel il y a dormi et en est reparti deux jours plus tard.
Aussi, le 03 novembre 2018, le client victime s'est rétracté par lettres recommandées reçus le 5 novembre 2018, tant auprès de la société AFTE que de la société COFIDIS de sorte que la vente s'est trouvée valablement résolue.
Du reste, par mail adressé à la société AFTE le 8 novembre 2018, la société Cofidis lui a déclaré "dossier annulé à votre demande", ce qui illustre la parfaite connaissance par la société AFTE de la rétractation de son client.
Par conséquent, le jugement est confirmé et AFTE voit ses demandes rejetées.
III. MORALITÉ DE L'AFFAIRE
Il n'est pas rare d'entendre des consommateurs se plaindre de commerciaux qui ont antidaté des bons de commande, de manière à les éviter de se rétracter.
La présente affaire illustre que le commercial peut parfois être pris à son propre piège et qu'il est inutile pour le vendeur de chercher à être payé et qu'il est préférable qu'il reprenne son matériel.
On rappellera que tout consommateur (et non professionnel) dispose d'un délai de 14 jours minimum pour renoncer à son achat à distance ou signé à domicile dans le cadre d'un démarchage.
Bien entendu, ce délai s'applique pour un démarchage téléphonique.
Pour se rétracter dans les délais, il faut envoyer au vendeur soit un formulaire type de rétractation obligatoirement fourni avec le contrat, soit un autre écrit exprimant sa volonté de se rétracter sans ambiguité.
Dans ce cas, à réception, le vendeur doit rembourser le consommateur ou renoncer à son paiement et si le vendeur a déjà livré le produit, il doit le reprendre à ses frais ou se le faire renvoyer aux frais du client, mais il faut que cela soit indiqué dans le bon de commande.